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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 avr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
NAC : 60A
Le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
1 rue des Cyprès
82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
Madame [B] [M]
40 Route de Sartene – Quartier Saint Joseph
20090 AJACCIO
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
CS 30051 1 COURS MICHELET
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MUTUELLE UNEO
48-56 48 RUE BARBES
92120 MONTROUGE
n’ayant pas constitué avocat.
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques – Bâtiment Condorcet – Tel
edoc 331 – 6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIHG, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Camille FORNILI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2021, M. [I] [N], gendarme motorisé, a été victime d’un accident de la circulation à Ajaccio alors qu’il était en service, cet accident impliquant le véhicule conduit par Mme [B] [M], assurée auprès de la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard a mandaté un expert, le docteur [T], qui a établi son rapport le 8 juillet 2022. Puis, par ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une expertise au contradictoire des parties. Le juge des référés a également alloué à M. [N] une provision d’un montant de 2 500 euros. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2024.
Parallèlement à la procédure civile, le 17 décembre 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une composition pénale portant sur la réalisation d’un stage de sécurité routière et l’indemnisation de la victime. A la suite de cette procédure pénale, la société Allianz Iard a versé à M. [N] une provision d’un montant de 1 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. [N] a fait assigner Mme [M], la société Allianz Iard, l’agent judiciaire de l’Etat, la mutuelle Uneo, devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025 par ordonnance du même jour.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 28 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions en date du 8 septembre 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985, 1343-2 du code civil, 696 et 700 1° du code de procédure civile, de :
Condamner solidairement Mme [S] et la SA Allianz I.A.R.D à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [I] [N] découlant de son accident de la circulation en date du 24 juin 2021. Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de réparation de préjudices sollicités par M. [I] [N]. En conséquence, condamner solidairement Mme [S] et la SA Allianz I.A.R.D à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes : – 280 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 600 euros au titre des frais divers ;
— 100 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle à titre temporaire ;
— 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle à titre définitif ;
— 5.061 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 18.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Déclarer commun et opposable à l’Agent judiciaire de l’Etat à la Mutuelle Uneo le jugement à intervenir. Condamner la SA Allianz I.A.R.D au paiement du double du taux de l’intérêt légal sur le montant des dommages et intérêts qui seront accordés par le tribunal judiciaire de Montauban avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, sur la période allant du 24 février 2022 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive. Ordonner la capitalisation des intérêts légaux doublés à compter du 24 février 2023 jusqu’à parfait paiement des sommes entre les mains du conseil de M. [I] [N]. Condamner solidairement Mme [S] et la SA Allianz I.A.R.D à payer à M. [I] [N] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile. Condamner solidairement Mme [S] et la SA Allianz I.A.R.D au paiement des dépens comprenant ceux de référé ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] énonce qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, il est fondé à solliciter la réparation intégrale de son préjudice découlant de l’accident de la route survenu le 24 juin 2021 et impliquant le véhicule de Mme [M], les circonstances de cet accident n’était pas contestées et aucune faute exclusive de M. [N] ne pouvant être retenue en l’espèce.
En réparation de son préjudice, M. [N] sollicite notamment la somme de 280 euros au titre des dépenses de santé actuelles, cette somme correspondant aux séances d’ostéopathie réalisées à la suite de l’accident. Il sollicite également la somme de 600 euros au titre des frais divers, en expliquant qu’au cours de l’expertise, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires puisque sans la réalisation de cet accident, il n’aurait pas eu besoin d’être examiné par un médecin. M. [N] indique qu’il n’a en revanche subi aucune perte de revenus entre le 24 juin 2021 et le 1er septembre 2021 et qu’il ne subira aucune perte de gains professionnels après consolidation. Néanmoins, il mentionne des dépenses de santé futures consistant en deux rendez-vous successifs pris les 21 et 28 décembre 2022 avec un chiropracteur pour ses problèmes de dos. Il précise que bien que l’expert n’ait pas retenu ces dépenses au titre des dépenses de santé futures, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, conformément à l’article 246 du code de procédure civile. En outre, M. [N] explique que l’accident de la circulation dont il a été victime a causé d’importantes séquelles psychologiques qui l’ont conduit à revendre sa moto et à être déclaré inapte au service motorisé de sa brigade en raison des reviviscences récurrentes de l’accident. Selon lui, cela démontre bien le lien de causalité entre l’arrêt de son activité de motocycliste et l’accident, de sorte qu’en application d’une jurisprudence de 2024, il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à titre temporaire ainsi que celle à titre définitif.
Par ailleurs, M. [N] soutient que dans son évaluation du déficit fonctionnel temporaire, l’expert a omis de prendre en considération le préjudice d’agrément subi en raison de l’arrêt forcé des pratiques sportives qu’il pratiquait antérieurement à l’accident mais pour lesquelles il a été déclaré inapte par le médecin du 10ème centre médical des armées le 10 mars 2022 pour 3 mois, sans compter les mois d’inaptitude antérieurs. Par conséquent, il considère qu’il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire partiel supérieur à celui retenu par l’expert, ainsi que la somme journalière de 30 euros en réparation de ce poste de préjudice. M. [N] conteste également l’évaluation du poste de préjudice lié aux souffrances endurées, en retenant pour sa part une évaluation à hauteur de 4/7 au lieu de 3/7 en raison des nombreux scanners, radiographies, séances de kinésithérapie et autres non pris en compte par l’expert dans son évaluation. De même, M. [N] évalue son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2,5/7 plutôt que 2/7 en raison des multiples contusions causées par l’accident de la circulation et non prises en compte par l’expert dans son évaluation. Enfin, M. [N] affirme subir un préjudice d’agrément résultant de la gêne imputable à l’accident de la circulation dans la pratique du motocyclisme, tel que retenu par l’expert.
M. [N] soutient également que la société Allianz Iard a failli à son obligation de lui adresser, dans le délai de huit mois suivant l’accident, une offre provisionnelle comportant l’évaluation de chaque chef de préjudice ainsi que les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, comme l’exigent les dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances. Il ajoute que la provision accordée par la société Allianz Iard le 12 avril 2022 ne peut être considérée comme une offre provisionnelle mais comme une quittance de paiement de provision déguisée en offre provisionnelle. Par ailleurs, il soutient que la société Allianz Iard devait également lui adresser, dans les cinq mois ayant suivi le dépôt du rapport d’expertise marquant la date de connaissance de sa consolidation, une offre définitive d’indemnisation, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, puisque l’offre définitive émise le 13 septembre 2022 par la société Allianz Iard n’a pas été adressée à M. [N] dans les délais prévus par les articles R. 211-40 et L. 211-16 du code des assurances et ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice qu’il a subi. Par conséquent, M. [N] avance que la société Allianz Iard lui doit le paiement du double du taux de l’intérêt légal sur le montant des dommages et intérêts accordés par le tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances. M. [N] sollicite également la capitalisation des intérêts légaux doublés à compter de la première année suivant le point de départ de cette pénalité jusqu’à parfait règlement, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, anciennement 1154 et applicable au cas d’espèce.
Enfin, M. [N] énonce que l’agent judiciaire de l’Etat ne peut exercer de recours subrogatoire que sur les postes de préjudice qu’il a personnellement indemnisés, de sorte que sa demande de sursis à statuer sur les autres postes de préjudice ne saurait prospérer.
*
Par conclusions n° 2 en date du 5 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, au visa de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, des articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique et de l’article 1231-6 du code civil, de :
juger recevables et bien fondées les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat. condamner solidairement Mme [B] [S] et la SA Allianz I.A.R.D à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 18.783,24 € au titre de sa créance définitive qui se compose comme suit : – 1.634,00 € au titre des frais médicaux imputables sur le poste « dépenses de santé actuelles » ;
— 7.195,76 € au titre des traitements versés à M. [N], imputables sur le poste « perte de gains professionnels actuels » ;
— 8.741,48 €, correspondant aux charges patronales pour lesquelles l’Etat dispose d’une action directe en vertu de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (préjudice direct non imputable) ;
— 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de visa des présentes écritures par le Greffe condamner solidairement Mme [B] [S] et la SA Allianz I.A.R.D à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. condamner solidairement Mme [B] [S] et la SA Allianz I.A.R.D aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, l’agent judiciaire de l’Etat soutient qu’en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et des articles L. 825-1 et L. 825-8 du code général de la fonction publique, il dispose d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime contre le tiers responsable, en l’espèce Mme [S], par subrogation aux droits de la victime, M. [N]. De même, il énonce qu’il dispose d’un droit de recouvrement direct sur les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à M. [N] durant sa période d’indisponibilité, en vertu de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, puisqu’il s’agit d’un préjudice direct et non imputable sur les postes de préjudice de la victime.
*
Par conclusions n° 2 en date du 1er octobre 2025, la société Allianz Iard et Mme [M] demandent au tribunal de :
donner acte à la SA Allianz Iard de son accord pour procéder à l’indemnisation du préjudice de M. [N] à hauteur des sommes suivantes : – Dépenses de santé actuelles : 280 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.413,10 €
— Souffrances endurées : 6.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 450 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.600 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
déduire de l’indemnisation allouée les provisions versées d’un montant total de 4.000 € (1.500 + 2.500), débouter M. [N] du surplus de ses demandes, juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts sur la condamnation, constater que la société Allianz ne formule pas d’observations sur les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat, Pour le surplus, débouter M. [N] et l’agent judiciaire de l’Etat de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [M] et son assureur affirment que les honoraires du médecin-conseil que M. [N] avait choisi pour l’assister lors de l’expertise amiable ne peuvent être pris en charge au titre des frais divers dès lors que l’expertise amiable n’a pas été retenue, rendant la dépense injustifiée, et que l’expertise judiciaire sollicitée par la victime a permis une évaluation indépendante du préjudice sans qu’un médecin-conseil ait été jugé nécessaire par la victime à ce moment-là. Par ailleurs, ils rappellent que l’expert a exclu ce poste de préjudice dans son rapport. De même, l’expert a exclu le poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures, de sorte qu’il ne convient pas d’indemniser M. [N] à ce titre.
En outre, Mme [M] et son assureur soutiennent qu’il n’existe pas d’incident professionnelle dans la mesure où M. [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir une perte de revenus liée à l’accident, n’a pas été contraint de quitter la gendarmerie ou d’exercer un emploi subalterne et a conservé son statut et son évolution de carrière, son changement d’affectation ne résultant pas d’une décision administrative fondée sur une inaptitude définitive. Concernant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, ils énoncent que si une majoration de l’indemnisation afin de prendre en compte le préjudice d’agrément temporaire est possible, cette majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils considèrent également que l’ensemble des évènements ont été pris en compte par l’expert pour apprécier justement les souffrances endurées par la victime, de sorte qu’il n’y a selon eux pas lieu de les évaluer à 4/7.
Enfin, Mme [M] et la société Allianz Iard soutiennent que cette dernière a bien formulé une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois qui lui était imparti puisqu’elle a formulé son offre définitive d’indemnisation le 13 septembre 2022 et qu’elle a été informée de la consolidation de la victime à la date du 8 juillet 2022 par le dépôt du rapport d’expertise.
*
La Mutuelle Uneo, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur le droit à indenisation :
Conformément aux dispositions de la loi n°1985-667 du 25 juillet 1985 et aux dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, M. [I] [N] est bien fondé à obtenir la réparation de l’entier préjudice consécutif à l’accident de circulation dont il a été victime le 24 juin 2021 et dans lequel était impliqué le véhicule de Mme [B] [M], assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Ce droit à indemnisation n’est par ailleurs pas contesté.
Sur la fixation des préjudices :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la demande de sursis à statuer n’est pas maintenue en lecture des dernières écritures des parties.
I – Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice comprend les frais médicaux et pharmaceutiques, parmi lesquels figurent non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Dans son rapport daté du 4 mars 2024, l’expert judiciaire retient que les séances d’ostéopathie réalisées par M. [N] sont imputables à l’accident de la circulation survenu le 24 juin 2021.
Suivant notes d’honoraires des 10 septembre 2021, 28 octobre 2021, 26 février 2022, 25 avril 2022 et 2 juin 2022, le coût de ces séances s’élève à la somme totale de 280 euros. Cette somme n’est pas contestée par les défendeurs.
Par conséquent, il sera alloué à M. [N] la somme de 280 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
*
En outre, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le remboursement de la somme de 1 634 euros au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par l’Etat.
Par application des dispositions de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique, l’Etat dispose à l’égard du tiers responsable de l’accident d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public et de toutes les charges supportées à la suite de cet accident.
Ainsi, il sera alloué à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 634 euros, imputable sur les dépenses de santé actuelles.
Les dépenses de santé actuelles seront ainsi fixées à la somme de 1 914 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Si M. [N] indique n’avoir subi aucune perte de revenus pendant la période allant du 24 juin 2021 au 1er septembre 2021, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite une indemnisation à hauteur de 7 195,76 euros au motif que l’Etat a maintenu les soldes et indemnités versés à M. [N] durant ses périodes d’indisponibilité, entre le 24 juin 2021 et le 31 août 2021.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ.2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173). Néanmoins, en vertu de l’action subrogatoire dont il dispose à l’égard de l’auteur du dommage et conformément aux dispositions de l’article L. 825-4 du code général de la fonction publique, l’Etat employeur est fondé à solliciter le remboursement du montant brut des rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité de son employé (2e Civ., 19 juin 1996, n° 93-16.248).
Ainsi, l’agent judiciaire de l’Etat est bien fondé à solliciter auprès de Mme [M] et de son assureur le remboursement des soldes et indemnités versés à M. [N] entre le 24 juin 2021 et le 31 août 2021, soit la somme totale de 7 195,76 euros.
Par ailleurs, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le remboursement de la somme de 8 741,48 euros correspondant aux charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à M. [N] durant sa période d’indisponibilité.
Par application des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 5 juillet 1985, L. 825-2 et L. 825-4 du code général de la fonction publique, l’Etat, en sa qualité d’employeur, dispose d’une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l’agent pendant la période d’indisponibilité de celui-ci.
L’Etat justifie de charges patronales à hauteur de 8 741,48 euros.
Par conséquent, il sera alloué à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 8 741,48 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à M. [N] durant sa période d’indisponibilité.
La perte de gains professionnels actuels sera ainsi évaluée à la somme de 15 937, 24 euros.
Les frais divers
M. [N] sollicite la somme de 600 euros au titre des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale.
La Cour de cassation a pu rappeler que ces frais doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (1ère Civ., 22 mai 2019, n° 18-14.063), qu’ils concernent une expertise médicale judiciaire ou amiable (2e Civ., 12 septembre 2013, n° 12-20.750).
M. [N] fournit une note d’honoraires du docteur [V], en date du 19 mai 2022, d’un montant de 600 euros. Par conséquent, il justifie bien de ces frais, avancés dans le cadre de l’expertise amiable en date du 8 juillet 2022, qui devront lui être intégralement remboursés.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 600 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures
M. [N] sollicite la somme de 100 euros au titre des dépenses de santé futures, au motif qu’il a consulté à deux reprises, en décembre 2022, un chiropracteur pour ses problèmes de dos.
*
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, …), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, …), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures dans son rapport. Par ailleurs, si l’expert indique bien que « la palpation est sensible au niveau L5-S1, il retient également un état antérieur de rachis dégénératif cervical et lombaire ainsi qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui pourrait suggérer que les problèmes de dos dont se plaint M. [N] résultent d’un état antérieur.
En outre, les notes d’honoraires du chiropracteur, datées des 21 et 28 décembre 2022, ne mentionnent pas la zone d’intervention du praticien. Une attestation mentionnant celle-ci aurait permis de déterminer si les soins apportés sont bien en lien avec les problèmes de dos de M. [N] et s’ils sont bien la conséquence de l’accident du 24 juin 2021, de sorte qu’ils pourraient être amenés à se répéter. Or, M. [N] ne rapporte pas la preuve de cette absence d’état antérieur.
En conséquence de ce qui précède, M. [N] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
L’incidence professionnelle
M. [N] demande au tribunal que lui soit allouée la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle « temporaire » et 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle « à titre définitif ».
La société Allianz Iard et Mme [M] sollicitent le rejet de cette demande en arguant que M. [N] n’apporte pas la preuve de l’impact financier et professionnel de l’accident et que le fait qu’il ne pratique plus la moto ne découle pas directement de l’accident mais d’une réorientation professionnelle interne indépendante des séquelles résultant de l’accident.
*
L’incidence professionnelle se caractérise par une dévalorisation sur le marché du travail qui se manifeste soit par une augmentation de la fatigabilité au travail, soit par un changement d’emploi pour un poste de moindre intérêt, soit par une perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
A ce titre, la distinction entre incidence professionnelle « provisoire » ou « définitive » n’apparaît pas judicieuse, l’incidence provisoire étant indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et de la perte de gains professionnels actuels.
Par ailleurs, l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle. M. [N] fournit plusieurs arrêts de travail et certificats médicaux attestant de son arrêt provisoire de la pratique motocycliste. Le certificat en date du 1er septembre 2021 conclut « apte à la reprise ce jour, inapte service externe et motocycliste pendant une semaine ». Cette inaptitude au service motocycliste a été reconduite jusqu’au 18 octobre 2021 le 29 septembre 2021. Puis un certificat en date du 27 janvier 2022 a déclaré M. [N] « apte à la reprise avec inaptitude service externe et port d’arme pendant 2 semaines ». Enfin, un dernier certificat en date du 10 mars 2022 a déclaré M. [N] inapte au sport sollicitant les membres supérieurs pendant trois mois. Après cette date, aucun autre certificat constatant l’inaptitude de M. [N] au service motocycliste n’a été émis.
En outre, il convient de relever que M. [N] n’apporte pas la preuve d’une perte de revenus liée à son changement d’affectation et à l’accident. En outre, son inaptitude à la pratique motocycliste n’a en aucun cas été qualifiée de définitive, de sorte que le changement d’affectation de M. [N] résulte d’une réorientation interne indépendante de l’accident du 24 juin 2021. En effet, M. [N] n’a pas été contraint de quitter la gendarmerie, comme en atteste son affectation au peloton motorisé de Montauban à compter du 1er septembre 2022. L’expert a d’ailleurs retenu que la reprise du travail s’est faite sans restriction à compter du 19 octobre 2021.
Par conséquent, le lien de causalité entre l’accident survenu le 24 juin 2021 et le changement d’affectation de M. [N] n’est pas démontré.
Le tribunal déboutera donc M. [N] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il a été retenu par l’expert comme suit :
Partiel classe 3 du 24 juin 2021 au 4 juillet 2021 (soit 11 jours)Partiel classe 2 du 5 juillet 2021 au 30 août 2021 (soit 57 jours)Partiel classe 1 du 31 août 2021 au 11 août 2022 (soit 346 jours)M. [N] sollicite cependant une majoration de son indemnisation au motif que l’expert n’aurait pas pris en considération son préjudice d’agrément temporaire dans l’évaluation de ce poste de préjudice. Il produit à cet effet des cartes d’adhérent à l’Association Cyclisme Gendarmerie pour les années 2017 à 2022, ainsi que des licences à la fédération française de cyclisme pour cette même période, mais aussi divers documents attestant de sa pratique régulière du triathlon.
Néanmoins, il convient de rappeler que si l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire, cette majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
Or, l’accident étant survenu le 24 juin 2021 et la date de consolidation ayant été fixée au 11 août 2022, soit un peu plus d’un an seulement après l’accident, la période de déficit fonctionnel temporaire n’apparaît pas suffisamment importante pour que la majoration de l’indemnisation de ce poste de préjudice soit justifiée.
*
M. [N] sollicite de retenir une somme journalière de 30€ tandis que la société Allianz Iard et son assurée proposent 26 €.
Conformément à la jurisprudence du tribunal, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros.
Ainsi, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée comme suit :
DFT partiel classe III (50 %) : 11 jours x 26 € x 0,50 = 143 eurosDFT partiel classe II (25 %) : 57 jours x 26 € x 0,25 = 370,50 eurosDFT partiel classe I (10 %) : 346 jours x 26 € x 0,10 = 899,60 euros. Soit une somme totale de 1 413,10 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles ont été évaluées par l’expert à 3/7 incluant l’accident en lui-même, l’entorse de l’épaule avec immobilisation et les 70 séances de rééducation majorées par le stress post traumatique.
Toutefois, M. [N] sollicite une évaluation de son préjudice à hauteur de 4/7 en indiquant que l’expert a sous-estimé le nombre de séances de rééducation suivies dès lors que l’historique d’analyse des soins prodigués entre le 24 juin 2021 et le 29 juillet 2022 par M. [L], masseur kinésithérapeute, mentionne 105 séances. Il fonde également son argumentaire sur le fait que l’expert aurait également oublié de prendre en compte diverses radiographies, scanners et une infiltration dans son rapport.
Or, à la lecture du rapport de l’expert, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués par M. [N] ont été pris en compte et mentionnés, de sorte qu’il n’est pas justifié de majorer l’évaluation retenue par l’expert dans son rapport.
Compte tenu de ces éléments et du référentiel Mornet, une indemnisation à hauteur de 6 500 euros, telle que proposée par la société Allianz Iard, apparaît satisfactoire.
Le préjudice esthétique temporaireCe poste répare l’altération de l’apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique.
A ce titre, le docteur [R] a retenu un préjudice esthétique temporaire coté à 2/7 à raison du port de l’écharpe pendant 10 jours.
Les parties s’accordent pour fixer ce poste à la somme de 450 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanentM. [N] sollicite la somme de 12 600 € en retenant son âge à la date de la consolidation (48 ans), et une valeur de point de 1 800 € en application du référentiel Mornet.
La SA Allianz Iard acquiesce à cette évaluation.
*
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Il résulte du rapport d’expertise que ce préjudice peut être fixé à 7 %, consistant dans l’état séquellaire résultant de l’entorse acromio claviculaire avec léger déficit de mobilité globale de l’épaule, de douleurs au niveau du rachis et du gril costal et d’un état anxieux modéré avec traitement.
Ce taux n’est pas contesté par les parties.
M. [N] était âgé de 47 ans à la date de consolidation pour être né le 15 juin 1974. Il est dès lors justifié de retenir une valeur à 1 800 € comme proposé par M. [N], de sorte que ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 12 600 euros, conformément à l’accord des parties.
Le préjudice d’agrément M. [N] sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre, rappelant qu’il pratiquait régulièrement la moto et que l’expert retient qu’il existe une gêne imputable à l’accident de la circulation dans la pratique du motocyclisme.
La SA Allianz Iard et Mme [M] proposent la somme de 3 000 euros.
*
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499).
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il a pu être rappelé par la jurisprudence que relèvent desdites activités les sports mécaniques comme la moto (CA Nancy, ch. Soc., 1ère sect., 11 janvier 2022, n° 20/01782).
L’expert a retenu « une gêne imputable à la pratique du motocyclisme ». Par ailleurs, il apparaît que suivant certificat de cession en date du 25 mars 2022, M. [N] a vendu sa moto en raison des reviviscences liées à l’accident, de sorte qu’il ne pratique aujourd’hui plus cette activité à cause de l’accident dont il a été victime.
Il sera en conséquence alloué la somme de 3 500 euros pour ce poste.
Sur l’absence d’offre et le doublement des intérêts au taux légal
En application de l’article L.211-9 du code des assurances reprenant l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Selon l’article L.211-13, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il est établi que la société Allianz Iard a alloué à M. [N] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500 euros le 12 avril 2022, soit au-delà du délai de huit mois qui lui était imparti.
Cette offre provisionnelle n’est pas soumise aux exigences de l’article R.211-40 du code des assurances ( Civ.2e, 8 décembre 2016, n°16-11.525), et elle a bien été faite à M.[N] comme en atteste sa signature apposée le 12 avril 2022.
Ainsi, le doublement des intérêts ne peut intervenir qu’entre le 24 février 2022 et le 12 avril 2022.
Puis, par mail en date du 13 septembre 2022, la société Allianz Iard a adressé son offre définitive d’indemnisation le 13 septembre 2022, soit dans le délai légal imparti de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation, laquelle doit être considérée en l’absence d’élément extrinsèque comme étant celle du rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2022 qui a fixé la date de consolidation au 19 mai 2022.
Même si une expertise judiciaire a été réalisée postérieurement à cette offre d’indemnisation définitive, aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’assureur de présenter une nouvelle offre d’indemnisation définitive dans un tel cas d’espèce.
Pour autant, il convient de relever que l’offre définitive d’indemnisation n’a pas été adressée directement à la victime mais à l’AGPM, assureur de M. [N]. Or, il est de jurisprudence constante que les offres présentées à l’assureur de la victime, qui ne dispose pas d’un mandat de représentation, ne sont pas régulières (Civ. 2e, 11 oct. 2007, no 06-14.611). Il a également pu être précisé que constitue une offre celle faite par voie de conclusions et signifiées à la victime (Civ. 2e, 18 nov. 2010, no 09-69.826) et qu’il appartient à l’assureur tenu de faire une offre d’établir qu’il a satisfait à cette obligation (Civ. 2e, 24 févr. 2000, no 98-10.775).
En outre, l’offre définitive d’indemnisation formée par la société Allianz Iard ne comporte aucune mention quant aux dépenses de santé actuelles et au préjudice d’agrément, pourtant reconnus par elle dans ses dernières conclusions. Or, il a été admis que l’offre de l’assureur ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice doit être assimilée à une absence d’offre (Civ. 2e, 20 nov. 2014, no 13-25.216).
Ainsi, seules les conclusions signifiées dans le cadre de la présente procédure le 26 mai 2025 par la société Allianz Iard peuvent valoir offre.
Il en résulte que les intérêts seront également doublés pour la période du 8 décembre 2022 au 26 mai 2025.
Les intérêts seront calculés sur l’assiette des indemnités allouées à M.[N], avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
Sur la capitalisation des intérêts doublés :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y aura lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par M.[N] concernant les intérêts « doublés ».
Sur les indemnisations :
Sur les sommes à revenir à M.[N] :
Au vu de ce qui précède, il revient à M.[N] la somme totale de 25 343, 10 euros, se décomposant comme suit :
880 euros au titre des ses préjudices patrimoniaux24 463,10 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux
Sur les sommes à revenir à l’Agent Judiciaire de l’Etat :
En application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 (n° 59-76) relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, lorsque l’infirmité, la maladie ou le décès d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat peut, par subrogation aux droits de la victime, exercer contre ce tiers une action en remboursement des prestations qu’il a servies ou maintenues à cet agent en raison de son infirmité, de sa maladie ou de son décès. Or, en l’espèce, M. [N] exerçant en qualité de gendarme employé par l’Etat, l’agent judiciaire de l’Etat est bien fondé à obtenir le remboursement de sa créance définitive, consécutive à l’accident dont M. [N] a été victime le 24 juin 2021.
Ce droit à indemnisation n’est par ailleurs pas contesté.
Au vu de ce qui précède, il reviendra à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 17 571,24 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de la demande qui en est faite, à savoir du 5 septembre 2025 conformément au dispositif des écritures.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code, « En contrepartie des frais qu’il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu’il a versées soit à l’un de ses agents victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l’Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. »
Or, l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme minimale de 120 euros et à la somme maximale de 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Par conséquent, il sera alloué à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Celle-ci portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [M] et la société Allianz Iard seront tenues in solidum aux dépens de l’instance, comprenant ceux de référé et de l’expertise judiciaire.
Elles seront en outre tenues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de verser à M.[N] la somme de 3000 euros, et à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable :
Le présent jugement est commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat, et opposable à la mutuelle Unéo régulièrement appelée en cause.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe :
Fixe les préjudices patrimoniaux de M. [I] [N] à la somme totale de 18 451,24 euros , soit 1914 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 15 937, 24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et 600 euros au titre des frais divers ;
Fixe les préjudices extra-patrimoniaux de M. [I] [N] à la somme totale de 24 463,10 euros soit 1413,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6500 euros au titre des souffrances endurées, 450 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3500 euros pour le préjudice d’agrément ;
Déboute M.[I] [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de l’incidence professionnelle ;
Condamne en conséquence in solidum la SA Allianz Iard et Mme [B] [M] à verser à M. [I] [N] la somme de 25 343,10 euros, sauf à déduire les provisions versées;
Dit que les indemnités allouées ci-dessus à M.[N] ( avant imputation des créances du tiers payeur et déduction des provisions) produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal entre le 24 février et le 12 avril 2022 puis entre le 8 décembre 2022 et le 26 mai 2025, et que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et Mme [B] [M] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 17 571,24 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et Mme [B] [M] à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et Mme [B] [M] aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et Mme [B] [M] à payer à M. [I] [N] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et Mme [B] [M] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune à l’agent judiciaire de l’Etat et opposable à la mutuelle Unéo.
La greffière, La présidente,
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