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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Novembre 2025
[H] [G]
C/
[C] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Novembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [D], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [G], representé par la S.A.S CALOT & ASSOCIES, a donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement à usage d’habitation avec terrasse et jardin privatif (N°A0.01) situé [Adresse 9] à [Localité 13] par contrat signé électroniquement prenant effet au 23 avril 2021, moyennant un loyer initial mensuel de 650 euros et 55 euros de provision sur charges.
Monsieur [H] [G], représenté par la S.A.S CALOT & ASSOCIES, a également donné à bail à Monsieur [C] [D] un emplacement de stationnement (place n°16) situé [Adresse 9] à [Localité 13] par contrat signé électroniquement prenant effet au 23 avril 2021, moyennant un loyer initial mensuel de 31 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [G] lui a fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 septembre 2024 pour un montant en principal 1.561,70 euros pour l’appartement et 34,03 euros pour le parking, commandement qui a été apuré dans le délai de deux mois par Monsieur [C] [D].
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, Monsieur [H] [G] lui a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 avril 2025 pour un montant en principal 1.646,78 euros pour l’appartement et 102,09 euros pour le parking.
Monsieur [H] [G] a ensuite fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 8 juillet 2025.
Aux termes de l’assignation il a sollicité de :
— constater que le bail relatif à l’appartement liant Monsieur [H] [G] à Monsieur [C] [D] est résilié le 11 juin 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— constater que le bail relatif au parking liant Monsieur [H] [G] à Monsieur [C] [D] est résilié le 11 mai 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D] et de tout occupant de son chef des lieux, appartement et parking, situés [Adresse 4], avec si besoin le concours de la force publique,
— fixer au titre de l’occupation de l’appartement une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (775,06 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— fixer au titre de l’occupation du parking une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (34,51 euros par mois à la date de l’assignation), à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamner Monsieur [C] [D] au paiement de ces deux indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 3.971,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au titre de l’appartement arrêté au mois de juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme provisionnelle de 205,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au titre du parking arrêtée au mois de juillet 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, des deux signalements à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la préfecture.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [H] [G], a comparu representé par son conseil, a maintenu ses demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 5.841,69 euros pour l’appartement et à 274,64 euros pour le parking, soit un montant total de 6.116,33 euros.
Monsieur [C] [D], assigné par acte délivré à sa personne le 8 juillet 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 11 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement de commandement de payer à la CCAPEX en date du 16 avril 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les baux litigieux contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 11 avril 2025 pour un montant en principal 1.646,78 euros pour l’appartement et 102,09 euros pour le parking.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois concernant l’appartement et pendant plus d’un mois concernant le parking, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2025 pour les locaux d’habitation et le 12 mai 2025 pour le parking.
L’expulsion de Monsieur [C] [D] concernant les locaux loués et la place de stationnement sera en conséquence ordonnée.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [H] [G] produit un décompte en date du 16 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 5.841,69 euros pour l’appartement et de 274,64 euros pour le parking, soit un montant total de 6.116,33 euros, mensualité de septembre incluse.
Monsieur [C] [D], qui n’a pas comparu, n’a pas par définition contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6.116,33 euros.
Monsieur [C] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail au titre de chaque bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation dues au titre de chaque bail s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date effective et définitive des lieux.
Chaque indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si chaque contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer, des deux signalements à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [G], Monsieur [C] [D] devra lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet au 23 avril 2021 conclu entre Monsieur [H] [G] d’une part et Monsieur [C] [D] d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation avec terrasse et jardin privatif (N°A0.01) situé [Adresse 7] à [Localité 13], sont réunies à la date du 12 juin 2025 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet au 23 avril 2021 conclu entre Monsieur [H] [G] d’une part et Monsieur [C] [D] d’autre part relatif à un emplacement de stationnement (place n°16) situé [Adresse 9] à [Adresse 12] [Localité 1], sont réunies à la date du 12 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [D] de libérer les locaux litigieux (appartement et parking) et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [G] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] à payer à titre provisionnel à Monsieur [H] [G] la somme de 6.116,33 euros (décompte arrêté au 16 septembre 2025, mensualité de septembre incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [H] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 juin 2025 pour les locaux d’habitation et à compter du 12 mai 2025 concernant l’emplacement de stationnement dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et des charges calculés tels que si les contrat s’étaient poursuivis ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] à verser à Monsieur [H] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de leur notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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