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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ), LA SOCIETE ONEY BANK c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01786 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXAL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 15 juin 2022, Monsieur [K] [W] a souscrit par voie électronique auprès de la SA ONEY BANK un prêt personnel pour un montant de 5 000 euros avec un taux d’intérêts annuel fixe de 9,43 % et remboursable par 60 mensualités.
La créance de la SA ONEY BANK a été cédée à la SA HOIST FINANCE AB le 1er janvier 2023.
Cette cession a été signifiée à Monsieur [W] par courrier recommandé du 24 janvier 2023, reçu le 27 janvier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [W] de régulariser ses impayés à hauteur de 240,50 euros sous 21 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023 (non réclamée), la SA HOIST FINANCE a sollicité le paiement de la totalité du solde du prêt à Monsieur [W].
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a assigné Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir:
à titre principal,
— dire recevable et bien fondée la SA HOIST FINANCE AB en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 par Monsieur [W],
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 5584,49 euros, augmentée des intérêts au taux de 9,43% l’an courus et à courir à compter du 20 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 15 juin 2022 par Monsieur [W],
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 5000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 13 mai 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le Juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance, et notamment le non respect du corps 8 et l’absence de justificatifs de solvabilité.
Représentée par son conseil, la SA HOIST FINANCE AB a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [W], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit une offre de crédit signée le 15 juin 2022, laquelle ne souffre d’aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA HOIST FINANCE AB justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [W] le 24 janvier 2023 (reçue le 27 janvier) en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu’un courrier de déchéance du terme en date du 23 mars 2023 (non réclamé).
La défaillance de Monsieur [W]est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois d’octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA HOIST FINANCE AB peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 4911,07 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 24 mars 2023, des intérêts au taux nominal conventionnel de 9,43 % jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale qui sera ramenée à la somme de 1 euro, et de dire qu’elle produira intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, seul acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur [W] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu le 15 juin 2022 entre la SA HOIST FINANCE AB et Monsieur [K] [W] ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4911,07 euros, outre intérêts au taux nominal conventionnel de 9,43 % à compter du 24 mars 2023, au titre du solde du crédit, ainsi que la somme de 1 euro outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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