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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 mars 2025, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQNK
Minute n° 25/00199
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 25 Mars 2025,
Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en date du 24 mars 2025, reçue le 24 mars 2025 à 10h12 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours ;
Vu les avis donnés à M. [Z] [K], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, à M. Le procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
EN L’ABSENCE DE (refus de comparaître à l’audience) :
Monsieur [Z] [K]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition du conseil de l’intéressé.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Omer GONULTAS en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 14 janvier 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 8 février 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 8 février 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 10 mars 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 10 mars 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 25 mars 2025.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative Le conseil de Monsieur [Z] [K] demande le rejet de la requête du Préfet d’Ille-et-Vilaine au motif que les conditions légales permettant une quatrième prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies dès lors que la préfecture ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai pour permettre l’éloignement de l’intéressé et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, aucun fait commis dans les quinze derniers jours ne pouvant lui être reproché.
Aux termes de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l’espèce, la préfecture ne démontre pas que Monsieur [Z] [K] ait fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ni qu’il aurait fait une demande de protection ou d’asile pour faire échec à cette décision.
La demande de la préfecture est toutefois fondée sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et par ailleurs, sur la menace à l’ordre public qu’il représente.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, il est rappelé que cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation suivante « rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire » (Cass. Civ. 1ère 14 juin 2023, n°22-15.531).
Or, en l’espèce, il apparaît que des diligences sont toujours en cours pour déterminer la nationalité de l’intéressé. En effet, celui-ci a déclaré de façon constante qu’il était marocain mais que des décisions de non-reconnaissance ont déjà été rendues par le Maroc par l’Algérie et la Tunisie.
Si la préfecture a orienté ses diligences vers la Lybie, force est de constater qu’en l’absence de certitude sur la nationalité de Monsieur [Z] [K], il ne peut être soutenu que cette délivrance puisse intervenir à bref délai par l’autorité administrative compétente, cette dernière étant incertaine.
Enfin, si lors de la troisième prolongation, il avait été établi que sa situation représentait une menace pour l’ordre public, ce critère n’est pas survenu au cours de la troisième prolongation.
En conséquence, aucun des critères susceptibles de fonder une quatrième prolongation n’est caractérisé en l’espèce.
Le placement en rétention administrative est aujourd’hui dépourvu de base légale de sorte qu’il convient de remettre Monsieur [Z] [K] en liberté.
Il convient toutefois de lui rappeler qu’il fait toujours l’objet d’une interdiction de rester sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Mars 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Z] [K], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 25 Mars 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 25 Mars 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
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