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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 févr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. UNIKA |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPFO
Minute TJ n° 91/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. UNIKA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Mme [O] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à la SARL UNIKA
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme [B] [O] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner la SARL UNIKA au paiement des sommes suivantes :
4470 euros en principal530 euros (500 + 30 euros) de dommages et intérêts
Elle expose avoir fait appel à la société UNIKA dans le cadre de travaux de décoration et de menuiserie, et avoir versé un acompte de 5600 euros. Elle indique qu’à ce jour, aucun travaux n’a été réalisé à l’exception de la plomberie (1130 euros).
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025 lors de laquelle Mme [O], comparante, s’en est remise à ses écritures.
La SARL UNIKA, dûment citée par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement sera rendu par défaut, n’étant pas susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…)
En l’espèce, Mme [O] justifie des démarches, vaines, faites par un conciliateur de Justice, M. [T] [M], aux fins de tentatives de règlement amiable du litige.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis du 9/12/2023, du devis du 27/12/2023, de la facture n°119 du 12 avril 2024 pour un montant de 4602,46 euros HT, soit 5200 euros TTC, du devis du 12 avril 2024, et de l’attestation de la Banque populaire ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, que Mme [B] [O] a versé une somme de 5600 euros à titre d’acompte sur diverses prestations incombant à la SARL UNIKA, et que celle-ci n’a effectué des prestations qu’à hauteur de 1130 euros (plomberie).
La SARL UNIKA, défaillante à l’audience, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la créance de Mme [O] à l’encontre de la SARL UNIKA ; il doit en outre être relevé que cette société a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses alors même que la citation lui a été dûment adressée à son siège social tel que figurant sur les devis et factures, et que Mme [O] produit plusieurs copies-écran d’avis internet dénonçant les abandons de chantiers de la SARL UNIKA.
Au regard de ce qui précède, la créance de Mme [O] est avérée.
Il convient en conséquence de condamner la SARL UNIKA à verser à Mme [O] la somme de : 5600 (acomptes versés) – 1130 (travaux plomberie réalisés) = 4470 euros en remboursement de l’acompte versé sans contrepartie (travaux non réalisés par ailleurs).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1217 du code civil précité ;
Il résulte de l’annexe versé par Mme [O] que celle-ci a dû effectuer, depuis le mois de mars 2024, de très nombreuses démarches pour tenter de faire réaliser son chantier, et qu’elle a perdu de nombreuses journées à attendre vainement l’arrivée des ouvriers aux différentes dates prévues/reportées, sans compter les relances adressées à la gérante, Mme [G] [X], les démarches faites auprès du conciliateur et d’UFC QUE CHOISIR.
Il résulte également des mails produits que Mme [O] s’est vivement inquiétée, au mois d’avril 2025, de ne plus avoir de nouvelles de Mme [X], indiquant notamment « je m’inquiète vraiment à votre sujet j’espère que vous n’avez pas de problèmes au sujet de votre entreprise. Tenez moi au courant rapidement s’il vous plaît », ayant appris le même jour ( 28/04/2025) en tentant de la joindre, que le numéro n’était plus attribué.
En conséquence, il convient d’accorder à Mme [O] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
La SARL UNIKA, partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification de la requête de Mme [O] par commissaire de justice.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement rendu publiquement, par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE Mme [B] [O] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL UNIKA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [B] [O] la somme de 4470 euros en remboursement de l’acompte versé sans qu’aucune prestation ne soit réalisée ;
CONDAMNE la SARL UNIKA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE la SARL UNIKA, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification de la requête par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffier.
La greffière La Vice-Présidente
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