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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 08/09761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 08/09761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 08/09761 – N° Portalis DB2H-W-B6Y-IJWM
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 11/0/2025
grosse à
Me Pascale GOUGAUD – 528
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 11/09/25
à : [Z] [P] [S]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [Y] [S], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 8] représentée par l’ UDAF DU RHONE ET LA METROPOLE DE [Localité 7], désignée, par jugement du Juge des Tutelles du 30 janvier 2024, es qualité de curateur, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/35066 du 05/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 528
CPAM DU RHONE, [Adresse 9]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [F] Représentée à l’audience par Monsieur [F] [R]
ET
Monsieur [Z] [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 15 mai 2007, [Z] [S] a été déclaré coupable du chef de violence envers un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur lui suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis sur a personne de [I] [Y] [S], sa fille née le [Date naissance 2] 2004, et l’a condamné pénalement pour ces faits. Le tribunal a par ailleurs accueilli la constitution de partie civile de [O] [H], es qualité de représentante légale de sa fille mineure, et a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 2 octobre 2007, le tribunal a ordonné la désignation d’un administrateur ad’hoc en la personne de [D] [G].
Par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [S] en date du 19 février 2008, le tribunal correctionnel de Lyon statuant sur intérêts civils a :
— reçu la constitution de partie civile de [D] [G], es qualité d’admnistrateur ad’hoc de [I] [Y] [S],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [I] [S],
— condamné [Z] [S] à payer à [D] [G], es qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [Y] [S], une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que Madame [D] [G], es qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [Y] [S] devra ressaisir la 4ème chambre sur intérêts civils pour la liquidation de son préjudice,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] en sa constitution de partie civile.
Par jugement en date du 14 janvier 2010, la 4ème chambre sur intérêts civils a précisé la consignation et le délai donné aux experts pour déposer leur rapport d’expertise.
Les experts ont déposé leur rapport le 15 septembre 2011 concluant à l’absence de consolidation de la victime et préconisant une nouvelle expertise à l’âge de 9-10 ans.
Par jugement en date du 12 janvier 2012, la 4ème chambre sur intérêts civils a condamné [Z] [S] à payer :
— à [D] [G], es qualité d’administrateur ad’hoc de [I] [Y] [S], une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 55.989,72 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, la 4ème chambre sur intérêts civils a reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise.
Les experts ont déposé leur rapport le 9 mai 2016, concluant à l’absence de consolidation et à la nécessité d’une nouvelle expertise au 18 ans de [I] [Y] [S].
Par jugement en date du 23 février 2023, la 4ème chambre sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des tutelles de [Localité 7] a placé [I] [Y] [S] sous curatelle renforcée et désigné l’UDAF du Rhône et de la métropole de [Localité 7] en qualité de curateur.
En conséquence, l’UDAF du Rhône et de la Métropole de [Localité 7], es qualité de curateur de [I] [Y] [S] sollicite la condamnation de [Z] [S] à lui payer les sommes de :
Préjudice Scolaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.986,60 eurosSouffrances Endurées 15.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 15.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 1.000,00 euros
Elle réclame également la condamnation de [Z] [S] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [I] [S], a indiqué ne plus intervenir à l’instance, la provision ordonnée ayant couvert le prix des prestations servies à [I] [Y] [S], soit la somme de 58.349,78 euros.
[Z] [S], cité le 23 mai 2025 à parquet, pour l’audience du 12 juin 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 19 février 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré recevable la constitution de partie civile de [I] [Y] [S], alors représentée par un admnistrateur ad’hoc, à l’encontre de [Z] [S], suite à sa condamnation pénale prononcée par ce même tribunal pour des faits de violence envers un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur lui suivie d’incapacité supérieure à 8 jours.
Il convient de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [I] [Y] [S]. [Z] [S] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 19 février au 18 mars 2005 et 27 décembre au 31 décembre 2005
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 19 mars au 26 décembre 2005 et du 1er janvier 2006 au 23 octobre 2016
— Consolidation médico-légale : le 24 octobre 2016
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 19 février 2005 au 31 janvier 2017, puis 2/7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Préjudice Scolaire : redoublement de la classe de CE2
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [I] [Y] [S] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[I] [S] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-7 – Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
L’expert a retenu à ce titre le redoublement de la classe de CE2 en lien avec les faits.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la partie civile à ce titre et le préjudice de [I] [Y] [S] sera évalué à 5.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[I] [S] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 33 j x 28 € = 924 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 4232 j x 28 € x 10 % = 11.057,20 eurosTotal : 12.773,60 euros, ramenée à la somme de 1.986,60 euros, conformément à la demande de la partie civile.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. [I] [Y] [S] a été hospitalisée pour des troubles neurologiques en lien avec un hématome sous dural bilatéral associé à des hémorragies rétiniennes, d’origine traumatique. Elle a été hospitalisée un mois et lui a été posé une dérivation duropéritonéale bilatérale. Elle a bénéficié de la prescription d’un antiépileptique. Elle a été une nouvelle fois hospitalisée pour se voir enlever la dérivation et a été suivi sur le plan médical et neurochirurgical.
Le préjudice de [I] [S] à ce titre sera indemnisé par une somme de 15.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant presque un an, puis 2/7, jusqu’à consolidation, soit pendant plus de 10 ans, sans expliciter ses conclusions. L’évaluation du préjudice à 3/7 correspond toutefois à la période durant laquelle [I] [Y] [S] a été sous dérivation duropéritonéale bilatérale et le mois qui a suivi son retrait. Par ailleurs, dans le cadre du second rapport d’expertise, les experts avaient relevé la présence de quatres cicatrices dont une au niveau sous-claviculaire droit et une autre au niveau abdominal.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.000 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, sans expliciter ses conclusions. Dans le cadre du second rapport d’expertise, les experts avaient relevé la présence de quatres cicatrices dont une au niveau sous-claviculaire droit et une autre au niveau abdominal.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4.500 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
5.000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.986,60
euros
*
Souffrances Endurées
15.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
29.486,60
euros
PROVISIONS à déduire
— 13.000,00
euros
SOLDE
16.486,60
euros
[Z] [S]sera donccondamné à payer à [I] [Y] [S], curateur l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 7], la somme de 16.486,60 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [Z] [S] à payer à [I] [Y] [S], représentée par son curateur l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 7], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont l’intervention volontaire a déjà été déclarée recevable, indique ne plus entendre intervenir dans l’instance, il y a lieu de constater son désistement d’instance.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [I] [Y] [S], représentée par son curateur l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 7], sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
[Z] [S] sera donc condamné à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard de [Z] [S] et contradictoire à l’égard de [I] [Y] [S], représentée par son curateur l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON, et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [Z] [S] entièrement responsable du préjudice subi par [I] [Y] [S] en lien avec les faits de violence envers un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur lui suivie d’incapacité supérieure à 8 jours pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [Z] [S] à payer à [I] [Y] [S], représentée par son curateur l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 7], la somme de 16.486,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [Z] [S] à payer à [I] [S], représentée par son curateur l’UDAF DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 7], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Condamne [Z] [S] à rembourser les frais d’expertise, soit 4.556,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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