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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00889 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJXA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1] (LA REUNION)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer ADAM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 8 octobre 2025, Monsieur [E] [C] [A] a sollicité la comparution de Madame [W] [G] [Y] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4.150 euros en principal.
Monsieur [E] [C] [A] expose dans sa requête qu’il a fréquenté Madame [W] [G] [Y] pendant 4 mois et lui faisait confiance.
Il lui a remis une enceinte de marque LG 1800 WW.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 6 octobre 2025.
Devant le conciliateur de justice, Monsieur [E] [C] [A] indiquera qu’il a remis à Madame [W] [G] [Y] deux chèques de 1.500 euros, qu’il souhaite récupérer les deux chèques ainsi que son enceinte.
Le 23 septembre 2025, Monsieur [E] [C] [A] déposait au commissariat de police de Saint-Pierre une main courante dans laquelle il relatait les mêmes faits.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2025.
Madame [W] [G] [Y] a constitué avocat.
Dans ses conclusions en défense en date du 13 novembre 2025, Maître Jennifer ADAM, avocate, assurant la défense des intérêts de Madame [W] [G] [Y] demande au tribunal de débouter Monsieur [E] [C] [A] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à titre reconventionnel à payer à Madame [W] [G] [Y] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est soutenu en substance qu’en l’absence d’éléments probants, les demandes formulées par Monsieur [E] [C] [A] ne sont pas fondées.
Il est par ailleurs fait état du comportement agressif de Monsieur [E] [C] [A] à l’encontre de Madame [W] [G] [Y] caractérisée par des menaces et des appels téléphoniques malveillants, ces faits ayant fait l’objet d’une plainte déposée le 3 octobre 2025 par cette dernière au commissariat de police de Malartic.
A l’audience du 20 novembre 2025, Monsieur [E] [C] [A] a réitéré ses demandes.
Madame [W] [G] [Y] était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions datées du 13 novembre 2025.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [E] [C] [A] demande que Madame [W] [G] [Y] soit condamnée à lui restituer deux chèques de 1.500 euros ainsi qu’une enceinte de marque LG 1800 watts.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant des deux chèques litigieux d’un montant total de 3.000 euros, Monsieur [E] [C] [A] ne produit ni reconnaissance de dette signée par Madame [W] [G] [Y], ni élément permettant d’attester qu’elle aurait bien encaissé cette somme, ni extrait de compte bancaire le concernant permettant d’établir que la somme litigieuse a bel et bien fait l’objet d’un décaissement sur son propre compte bancaire.
De même, s’agissant de l’enceinte acoustique, Monsieur [E] [C] [A] ne produit aucun élément permettant de certifier qu’il en possédait bien une, ou de valider l’affirmation selon laquelle il l’aurait remise à Madame [W] [G] [Y].
La déclaration de main courante qu’il a effectuée le 23 septembre 2025 n’a aucune valeur probante, la déclaration de main courante n’ayant pour objet comme son nom l’indique que d’enregistrer la déclaration du déclarant.
La preuve des faits allégués par Monsieur [E] [C] [A] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel, Madame [W] [G] [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [C] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive engagée à son encontre, outre celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure abusive.
La procédure est abusive lorsque le demandeur abuse de son droit d’agir en justice.
S’il est de jurisprudence constante qu’il n’y a plus à faire la preuve de la mauvaise foi du demandeur ou de son intention de nuire, il n’en demeure pas moins que le juge doit caractériser la faute commise dans le droit d’agir.
En l’espèce, rien ne permet de caractériser que Monsieur [E] [C] [A] a exercé son droit d’agir en justice de manière abusive, le lien entre les ennuis de santé de Madame [W] [G] [Y] et la procédure engagée à son encontre étant difficile à établir.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [G] [Y] l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits, d’autant que les accusations formulées à son encontre étaient extrêmement fragiles.
En conséquence, Monsieur [E] [C] [A] sera condamné à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Monsieur [E] [C] [A], qui perd le procès, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] [A] de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNE Monsieur [E] [C] [A] à verser à Madame [W] [G] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [W] [G] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] [A] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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