Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 mars 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GGF
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
A l’audience publique du 20 Mars 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [W] [F]
né le 29 Juin 1993 à [Localité 3] (CHARENTES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 janvier 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS [T] [P], confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 6] du 28 janvier 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 janvier 2025 ordonnant le transfert de l’intéressé au CHS de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire du 05 février 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 février 2025 maintenant la mesure jusqu’au 28 mai 2025 ;
Vu la requête de Monsieur [F] aux fins de main-levée de la mesure reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 19 mars 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il maintient sa requête en main-levée, car souhaitant re-dépendre de [T] [P],
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de l’intéressé, sollicitant la poursuite de ses soins mais via une prise en charge à [T] [P],
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12 du même code :
«I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L.3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L.3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [5]-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3212-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble psychotique chronique avec de multiples antécédents psychiatriques – a été admis au centre hospitalier spécialisé [T] [P] le 28 janvier 2025 (puis transféré au CHS de [Localité 2] le 31 janvier suivant) à l’issue d’un passage à l’acte hétéro-agressif grave sur une personne dans une salle de sport, comportements dangereux réitérés par la suite sur des soignants (lui valant un transfert en USIP le 13 février 2025, puis son placement à l’isolement une semaine après, isolement à ce jour levé).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 18 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un contact très fluctuant, oscillant entre phases de tensions internes sur fond d’hostilité et phases d’exaltation de l’humeur sur fond de désinhibition/familiarité, le discours restant parfois désorganisé avec des idées délirantes mégalomaniaques de persécution, le patient étant en tout état de cause dans la négation ou la minimisation des passages à l’acte hétéro-agressifs précités, se montrant ainsi opposant aux soins de manière fluctuante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur [F] aux fins de main-levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Mars 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [F],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [W] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [W] [F]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GGF
M. [W] [F]
Ordonnance en date du 20 Mars 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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