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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 6 mai 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00604 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPZZ
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 22 mai 2019, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à M. [P] [B] un prêt personnel d’un montant de 15000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 5,15% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,53% l’an. Selon avenant de réaménagement en date du 11 juin 2021, les parties ont convenu que la somme de 13016,30€ restant due serait remboursable selon 107 mensualités de 168,75€ à compter du 10 juillet 2021.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 21 octobre 2024, assigné M. [P] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 12673,66€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,15% à valoir sur la somme totale de 11759,41€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;Condamner M. [P] [B] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [P] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [P] [B], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt ainsi le délai de forclusion, même s’il ne prend pas la forme d’une offre régulière mais uniquement celle d’un simple avenant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant en date du 11 juin 2021 conclu entre les parties porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date par l’emprunteur, interrompant ainsi le délai de forclusion. Or, l’historique du prêt postérieur à la date de l’avenant laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Concrètement, le document prouvant la consultation de ce fichier doit faire apparaître a minima le jour de cette consultation et en vue de la souscription de quel crédit, la date de naissance et les cinq premières lettres du nom de l’emprunteur, qui apparaissent le plus souvent sous l’intitulé « clé BDF », le motif de la consultation et le résultat : « négatif » ou « non trouvé ».
Or, en l’espèce, la société FRANFINANCE se contente de produire un document intitulé « résultats interrogation fichage FICP », lequel ne mentionne ni la clé BDF ni le résultat de la consultation, de sorte qu’il ne saurait être établi que celle-ci a été effective au moment de la conclusion du crédit.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2022, M. [P] [B] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 22 mai 2019. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La société FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [P] [B] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 (réceptionnée le 23 mars 2023 par le débiteur), de sorte que M. [P] [B] a bien été avisé par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la société FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [P] [B] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 8395,08€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [P] [B] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la consultation du FICP lors de la conclusion du contrat de crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [P] [B] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 8395,08€ (huit-mille-trois-cent-quatre-vingt-quinze euros et huit centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La Greffière La juge
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