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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/51822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51822 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJW
N° : 7
Assignation du :
05 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS – #A0004
DEFENDERESSE
La SAS [10] [Localité 11] [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] a confié à la société [10] Paris [12] la gestion de son immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 11ème qu’elle détient en monopropriété.
Le 6 janvier 2024, la SCI [Adresse 4] a mis fin au contrat de mandat.
Par acte du 5 mars 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la société [10] Paris [12] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner sous astreinte à lui remettre des documents relatifs à la gestion de l’immeuble.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience 24 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, la SCI [Adresse 4] demande au juge des référés de :
— condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision, la société [10] [Localité 11] [12] à lui remettre les pièces suivantes :
1- Documents l’immeuble et l’ensemble des lots de l’immeuble du [Adresse 3] :
— les régularisations de charges de l’ensemble des lots au titre des exercices 2021, 2022 et 2023,
— le compte rendu de gestion de l’exercice 2023 avec le relevé général des dépenses au titre de l’exercice 2023,
— les factures sur la période du 1er janvier 2021 au mois de mars 2024, terme du mandat,
— le descriptif de division avec le tableau des tantièmes établi par géomètre expert, ainsi que les répartitions de taxe foncières, s’agissant en particulier du lot à usage commercial,
2- Documents particuliers sur les lots bâtiment A et B de l’immeuble du [Adresse 2]) :
— pour le lot n°4, au 1er étage du bâtiment A occupé par Monsieur et Mme [D] [Z], le dossier de candidature,
— pour le lot n°1500, au rez-de-chaussée du bâtiment B, occupé par M. [W] : le bail, le dossier de candidature, et les diagnostics obligatoires.
3- Documents afférents au licenciement de Mme [B] [T], à savoir son contrat de travail, la lettre de licenciement et les pièces justificatives du licenciement, ainsi que les correspondances échangées,
— condamner la société [10] [Localité 11] [12] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [10] [Localité 11] [12] demande au juge des référés de :
— débouter la SCI [Adresse 4] de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de transmission de pièces
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Au cas présent, la demanderesse soutient que :
— la société [10] [Localité 11] [12] a commencé à gérer l’immeuble dès 2021 en lieu et place de la société [9],
— la défenderesse, en sa qualité d’ancien gestionnaire et mandataire, a l’obligation de communiquer les pièces afférentes à sa gestion, ainsi que la reddition des comptes,
— l’absence de communication desdites pièces constitue donc un trouble manifestement illicite, et l’expose à un dommage imminent, en raison notamment de l’absence de redditions de comptes, de régularisation de charges pour les locataires, d’état des lieux d’entrée ou encore de l’absence des factures et pièces sollicitées.
En réplique, la société [10] [Localité 11] [12] indique qu’elle a racheté les actions de la société [9] en 2021, sans transmission universelle de patrimoine, et qu’elle n’a repris la gestion de l’immeuble que lors du mandat signé le 12 avril 2023, pour une durée d’un an. Elle soutient en outre avoir communiqué, dans le cadre de la présente procédure, l’ensemble des pièces en sa possession par mail officiel du 1er juillet 2025, et qu’elle ne peut être condamnée à communiquer des pièces qu’elle ne possède pas.
Il ressort des pièces produites que les comptes-rendus de gestion ont été établis par la société [10] [Localité 11] [12] à compter du 1er juillet 2021, contrairement à ce qu’elle soutient, son seul sigle figurant en-tête desdits comptes-rendus. En outre, la défenderesse ne produit pas l’acte de rachat des actions de la société [9], permettant de vérifier l’absence de transmission universelle de patrimoine alléguée.
Cependant, il doit être constaté que la société [10] Paris [12] a déjà transmis le 1er juillet 2025 à la demanderesse une grande partie des documents relatifs à la gestion de l’immeuble, et indique qu’elle ne dispose pas des dernières pièces demandées, de sorte qu’elle ne peut être condamnée sous astreinte à les remettre à la SCI [Adresse 4], même si elle aurait dû les détenir. Seul le juge du fond pourra, le cas échéant, apprécier la responsabilité professionnelle de la société [10] [Localité 11] [12] et réparer le préjudice subi par la demanderesse en raison du défaut de production des pièces litigieuses.
Dès lors, dans ces circonstances, les demandes de la SCI [Adresse 4] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au cas présent, il convient de constater que la SCI [Adresse 4] a été contrainte d’assigner la défenderesse pour que cette dernière transmette, postérieurement à l’assignation, une partie des pièces demandées.
Ainsi, dans ces conditions, la société [10] [Localité 11] [12], sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de la SCI [Adresse 4] ;
Condamnons la société [10] [Localité 11] [13] aux dépens ;
Condamnons la société [10] Paris [12] à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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