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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 13 Février 2026
N° RG 25/10299
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2MW
28C
c par le RPVA
le
à
Copie délivrée à
le
Me Arnaud COUSIN,
J U G E M E N T
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [S] divorcée [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [S] divorcée [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Margot GOUAISLIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [S], décédé le [Date décès 1] 2018 et son épouse, Mme [M] [V], décédée le [Date décès 2] 2023, ont laissé pour leur succéder cinq enfants, [B], [Z], [J], [E] et [P].
Un premier différend avait opposé les enfants et leur mère entre eux au sujet du sort d’un terrain constructible, dépendant de la succession de M. [X] [S]. Toutefois, un accord avait pu être conclu, le 3 février 2020, au cours d’une médiation ordonnée par la juridiction.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, MM. et Mmes [B], [P], [J] et [E] [S] ont de nouveau assigné leur frère [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, afin d’être autorisés à vendre seuls le terrain indivis précité, situé sur la commune de [Localité 1] (35). Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un mandataire successoral.
Ils ont toutefois pris le soin, dans leur assignation, d’indiquer qu’ils n’étaient pas opposés à une nouvelle mesure de médiation.
Par message RPVA du 27 janvier 2026, la juridiction a dès lors avisé les deux avocats mandatés dans ce dossier qu’elle envisagerait d’enjoindre à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur.
Lors de l’audience du lendemain, elle a, en application de l’article 21 du code de procédure civile, indiqué aux parties, représentées par leurs avocats respectifs, qu’une tentative de règlement amiable de leur nouveau différend lui apparaissait effectivement souhaitable. Elle les a ensuite avisées de son intention de les enjoindre à comparaître personnellement devant un médiateur, disposant de connaissances en matière de succession, mesure à laquelle elles ont dit être favorables.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1533 du code de procédure civile :
Aux termes de cet article, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour une médiation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Il peut également, dans la même décision, ordonner cette mesure en la subordonnant, toutefois, au recueil du consentement des parties par le médiateur.
La juridiction a contacté, en cours de délibéré, un médiateur ayant précédemment exercé les fonctions de notaire, lequel, au vu des éléments anonymisés de l’affaire qu’elle lui a communiqués, s’est dit intéressé par une rencontre avec les parties et leurs avocats.
En conséquence, il sera enjoint aux parties de rencontrer personnellement ce médiateur, afin d’être de nouveau informées au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de cet entretien dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 200 € chacune.
Le médiateur serait dans ce cas désigné pour cinq mois, durée qui pourrait être prolongée une fois à sa demande pour une durée de trois mois. Le délai commencerait à courir à compter du versement entre ses mains de la provision. Il appartiendrait alors au médiateur, ayant accepté la mission, de convoquer les parties dès réception de ladite provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devrait informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourraient saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne parvenaient pas à un accord, elles pourraient convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
Il est, en outre, rappelé aux parties que celle d’entre elles qui, sans motif légitime, ne déférerait pas à la présente injonction pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle :
ENJOINT aux parties de rencontrer personnellement, le mardi 10 mars 2026 à 9h30, Mme [U] [L] [C], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 2] (35) ; tél. : [XXXXXXXX02] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur devra rappeler aux parties les conditions de déroulement d’une mesure de médiation, lever leurs éventuelles réticences et ainsi les encourager à y recourir de nouveau ;
DIT qu’en cas d’absence de comparution personnelle d’une partie à cette réunion d’information, celle-ci est d’ores et déjà invitée à présenter ses observations sur cette défaillance, sur son motif et sur ses ressources dans le cadre de l’amende civile que la juridiction pourrait être amenée à prononcer à son encontre ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur Mme [U] [L] [C] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra de nouveau convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, chacune à hauteur de 200 € (deux cents euros) ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, mais une fois seulement cette mesure d’injonction satisfaite ;
RESERVE les demandes ;
La greffière Le magistrat délégué
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