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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 23/07953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 23/07953 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUMQ
Jugement du 06 Février 2025
[W] [B]
C/
[X] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à monsieur [E]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à monsieur [B]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [W] [B], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 10], a vendu le-dit bien à M. [X] [E] le 10 janvier 2023.
Par requête en date du 24 octobre 2023, M. [W] [B] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir condamner M. [X] [E] à lui verser la somme de 476€ et 1€ de dommages et intérêts correspondant à un mois et 10 jours de loyers indument perçus par M. [X] [E].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, M. [W] [B] a maintenu sa demande en paiement, déclarant que lors de la signature de la promesse de vente, les parties s’étaient accordées pour la perception par M. [X] [E] de deux mois de loyer pour compenser le coût des travaux à effectuer dans le logement. Le vendeur affirme que l’acheteur a finalement encaissé trois mois de loyer alors même que le prix de vente a été diminué en raison d’un constat d’indécence du logement par la mairie de [Localité 10]. Il considére donc que M. [X] [E] a perçu indûment les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 et qu’il devait lui restituer un mois et 10 jours de loyer, les deux premiers mois lui ayant déjà été restitués par YY lors de la signature de l’acte de vente.
Présent à l’audience, M. [X] [E] a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes de M. [W] [B], exposant que les parties s’étaient accordées sur la perception des loyers dès la signature de la promesse de vente et que suite à la baisse du prix de vente, elles avaient convenu d’une restitution de la somme de 720€ à M. [W] [B]. M. [X] [E] précisait que les parties avaient soldé leurs comptes conformément à leurs accords lors de la vente du bien devant notaire le 10 janvier 2023.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement formées par M. [W] [B]:
Le 7 octobre 2022, M. [W] [B] et M. [X] [E] ont conclu une promesse de vente concernant l’appartement situé [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 10] pour un montant de 48 000€. Le 22 décembre 2022, les parties ont signé un avenant à la promesse de vente ramenant le prix de vente du logement à la somme de 44 000€ en raison de l’indécence du logement constatée par les services de la ville de [Localité 10] au cours du mois de novembre 2022. Le 10 janvier 2023, la vente a été conclue au prix de 44 000€.
Lors de la signature de la promesse de vente, les parties ont conclu un accord verbal autorisant M. [X] [E] à louer l’appartement dès la signature de cette acte et à conserver les loyers perçus. Les parties sont en désaccord sur le nombre de loyers à percevoir par l’acheteur au terme de cet accord. M. [W] [B] ne verse aux débats aucun élément objectif permettant d’étayer ses déclarations. M. [X] [E] verse, en revanche, un courrier de Me [N] [S], notaire en charge de la vente, en date du 31 mars 2022 qui atteste de l’accord verbal convenu entre les parties prévoyant l’autorisation donnée à M. [X] [E] de percevoir les loyers de l’appartement dès la signature de l’avant-contrat. M. [X] [E] reconnait avoir effectivement perçu les loyers de l’appartement pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2022. Cette perception des loyers n’a pu être effectuée qu’avec l’accord de M. [W] [B], ce dernier étant toujours à cette date le propriétaire du logement et donc le bailleur du locataire, M. [M] [I], occupant les lieux.
Par la suite, en raison de la baisse du prix de vente, les parties se sont à nouveau accordées sur la restitution par M. [X] [E] à M. [W] [B] d’une somme forfaitaire de 720€ correspondant à deux mois de loyers encaissés par M. [X] [E].
Le courrier du notaire précité confirme le versement, lors de la signature de l’acte de vente, le 10 janvier 2023, de cette somme de 720€ par M. [X] [E] à M. [W] [B] afin de respecter leur accord précité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et particulièrement du courrier du notaire que M. [X] [E] a rempli l’intégralité de ses obligations à l’égard de M. [W] [B], lui versant d’une part le prix de vente de l’appartement conformément à l’avenant à la promesse de vente signé le 22 décembre 2022 et d’autre part la somme forfaitaire convenue entre eux de 720€.
M. [W] [B] ne justifie d’aucun accord postérieur à ceux constatés par le notaire en charge de la vente lors de la signature de la promesse de vente et lors de la signature de l’acte de vente. Il ne justifie donc pas non plus de la réalité de sa créance de 476€ à l’égard de M. [X] [E]. Il convient, donc, de débouter M. [W] [B] de sa demande en paiement.
En l’absence de préjudice, M. [W] [B] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens
.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande de condamnation de M. [X] [E] au paiement de la somme de 476€,
DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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