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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLZZ
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Localité 3] HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[L] [V], [A] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 3] HABITAT, S.A d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 4] n°572 015 451 dont le siège social se trouve [Adresse 4],
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMAITRE Christophe
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté parr Me SOULARD Gaêlle,, avocat au barreau de VERSAILLES
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sous le numéro BAJ N-78646-2025-008142 en date du 29 septembre 2025.
Mme [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 8 novembre 2013 et avenants des 4 février 2015 et 5 janvier 2016, la société Logement francilien, aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] HABITAT, a donné à bail à [L] [V] et [A] [P] épouse [V] un local à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 6] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société [Localité 3] HABITAT a fait signifier le 17 mai 2025 un commandement de payer la somme de 8751,16 € visant la clause résolutoire prévue aux baux en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société [Localité 3] HABITAT a, par acte signifié le 29 juillet 2025, fait assigner [L] [V] et [A] [P] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [L] [V] et [A] [P] épouse [V] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [L] [V] et [A] [P] épouse [V] au paiement d’une somme de 10 818,78 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [L] [V] et [A] [P] épouse [V] à lui payer une somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société [Localité 3] HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 10 374,23 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en faisant valoir que le paiement du loyer et des charges courants n’a pas été repris en dépit des décisions de la commission de surendettement, dont le délai de contestation de la dernière, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n’est pas expiré. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Assisté de son avocat, [L] [V] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, contestant le décompte qui ne prendrait pas en compte l’effacement d’une partie de la dette locative, et affirmant pouvoir en payer le solde au moyen de sommes retenues par la Caisse d’allocations familiales.
Bien qu’ayant été citée à étude, [A] [P] épouse [V] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le VIII de cet article prévoit spécifiquement que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement, que, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, et que, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [L] [V] et [A] [P] épouse [V] le 17 mai 2025.
Et, par décision du 22 décembre 2025, la commission de surendettement du département des Yvelines a imposé au bénéfice de défendeurs un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour effet d’effacer la dette locative à hauteur de la somme globale de 9562,19 € mentionnée au récapitulatif des créances à la date de la décision.
Il ressort toutefois du décompte communiqué par la société [Localité 3] HABITAT que [L] [V] et [A] [P] épouse [V] ne paient pas intégralement le loyer et les charges dus en exécution du contrats de bail d’habitation, ne s’étant acquittés que d’une somme de 600 € le 5 janvier 2026 alors que la somme due au titre du terme de décembre 2025 s’élève à 1029,81 €. L’existence de sommes dues aux défendeurs par la Caisse d’allocations familiales, à supposer même que tel soit le cas, ce qu’ils ne démontrent pas, ne les dispense en tout état de cause pas du paiement de l’intégralité des sommes dues en exécution du bail d’habitation
Ces derniers ne pouvant bénéficier du délai de suspension de deux ans prévu par le VIII de l’article 24 de la loi susmentionnée, et le paiement intégral des causes du commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application des clauses résolutoires pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 18 juillet 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit des baux et d’ordonner l’expulsion de [L] [V] et [A] [P] épouse [V] selon les modalités prévues au dispositif.
L’ancienneté et l’ampleur de la dette locative, ainsi que l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer et des charges malgré la mesure de faveur que constitue le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conduisent à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte communiqué par la société [Localité 3] HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées mais ne tenant pas compte de l’effacement de la somme susmentionnée en raison du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a également lieu de condamner solidairement [L] [V] et [A] [P] épouse [V] à lui payer la somme de 812,04 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ces baux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet enfin au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [L] [V] et [A] [P] épouse [V] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [V] et [A] [P] épouse [V] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [L] [V] et [A] [P] épouse [V] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 390 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 18 juillet 2025 des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement conclus entre la société Logement francilien, aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] HABITAT, et [L] [V] et [A] [P] épouse [V] ;
ORDONNE l’expulsion de [L] [V] et [A] [P] épouse [V] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [L] [V] et [A] [P] épouse [V] à payer à la société [Localité 3] HABITAT la somme de 812,04 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum [L] [V] et [A] [P] épouse [V] à payer à la société [Localité 3] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délai de paiement de [L] [V] ;
CONDAMNE in solidum [L] [V] et [A] [P] épouse [V] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [L] [V] et [A] [P] épouse [V] à payer à la société [Localité 3] HABITAT une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société [Localité 3] HABITAT ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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