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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 20 déc. 2024, n° 22/35073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/35073
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJHX
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 20 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/050580 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Représenté par Me Anne ROSSI, Avocat, #142
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
domicilié : chez MONSIEUR [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
A.J. Partielle numéro 2022/016411 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Représenté par Me Emelyne CHEVRIER, Avocat, #B1041
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[C] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’ordonnance sur mesure provisoire du 11 octobre 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [F] [L]
Née [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10] (Algérie)
Et de
Monsieur [K] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 15] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [K] [Y] aux fins de condamnation de Madame [F] [L] à rembourser les prêts [16] et [9] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [K] [Y] aux fins d’injonction à Madame [F] [L] de justifier de la désolidarisation des prêts ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 28 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [Y] de sa demande d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [F] [L] le droit au bail du domicile sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire ;
MAINTIENT à la somme de 20 euros le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation d'[B] que doit verser Monsieur [K] [Y] à Madame [F] [L], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [L] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [F] [L] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 14], le 20 Décembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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