Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 18 mars 2025, n° 24/00997
TJ Évreux 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a constaté que les travaux réalisés ne se limitaient pas à un simple terrassement, mais constituaient un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que les désordres constatés justifiaient la mise en œuvre de la garantie décennale.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux démarches effectuées

    La cour a reconnu que les démarches effectuées par les demandeurs sur une période prolongée ont engendré un préjudice moral, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais engagés par les demandeurs dans le cadre de la procédure de référé et d'expertise doivent être remboursés, conformément aux dispositions sur les frais irrépétibles.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a statué que les dépens doivent être supportés par les parties perdantes, en l'occurrence la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] et Monsieur [I] demandent la condamnation solidaire de la SAS LBTP VOS ALLÉES ET JARDINS et de la SA GENERALI IARD à leur verser des dommages et intérêts pour la remise en état d'un parking, ainsi que pour préjudice moral et frais de procédure. Ils invoquent la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur.

La question juridique principale est de déterminer si les désordres constatés sur le parking engagent la responsabilité décennale du constructeur et si l'assureur est tenu de garantir ces dommages. Le tribunal devait également statuer sur le montant des indemnisations et la recevabilité de certaines demandes de l'assureur.

Le tribunal a condamné solidairement la SAS LBTP VOS ALLÉES ET JARDINS et la SA GENERALI IARD à indemniser Madame [E] et Monsieur [I] pour le préjudice matériel et les frais de procédure. La SA GENERALI IARD a été condamnée à une indemnisation partielle pour le préjudice moral, et sa demande de paiement de franchise a été déclarée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 24/00997
Numéro(s) : 24/00997
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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