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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. LBTP VOS ALLÉES ET JARDINS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAI
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [E]
née le 21 Février 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [G] [I]
né le 04 Février 1990 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.A.S. LBTP VOS ALLÉES ET JARDINS
inscrite sous le SIREN n° 878 933 951
dont le siège social est [Adresse 3],
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [F]
né le 17 Juin 1984, demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 552 062 663
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Axelle DESGREES DU LOU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
RG N° 24/00997 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAI jugement du 18 mars 2025
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Axelle DESGREES DU LOU
— signé par Axelle DESGREES DU LOU, juge et Christelle HENRY greffier
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°001087 accepté le 25 juillet 2020, Madame [H] [E] et Monsieur [G] [I] (ci-après Madame [E] et Monsieur [I]), ont confié à la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS la fourniture et la pose de matériaux pour la réalisation du parking et de l’entrée piétonne de leur résidence. Le coût des travaux a été fixé à 12.847,38 euros TTC.
Le 12 août 2020, la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS a émis une facture d’un montant de 12.848 euros TTC dont 3.774 euros restaient dus après paiement de deux acomptes.
Madame [E] et Monsieur [I] ont payé le solde de cette facture par chèque du 25 août 2020.
Néanmoins, ces derniers s’étant plaints de divers désordres, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet SARETEC mandaté par la S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS.
A la suite de cette expertise, Madame [E] et Monsieur [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS en demeure de procéder à la reprise intégrale des désordres dans les meilleurs délais.
En l’absence de réponse de cette dernière, ils ont, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, fait assigner la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS en référé devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’expertise judiciaire.
Le Tribunal judiciaire d’EVREUX a, par ordonnance rendue le 08 février 2023, ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [Z] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A. GENERALI IARD par ordonnance du 06 septembre 2023.
L’expert a rendu son rapport le 27 décembre 2023.
RG N° 24/00997 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUAI jugement du 18 mars 2025
Ainsi, par acte de commissaire de justice signifié le 13 mars et le 18 mars 2024, Madame [E] et Monsieur [I] ont fait assigner la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS, Monsieur [F] et la S.A. GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.
La clôture est intervenue le 30 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentés par leur conseil, Madame [E] et Monsieur [I] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent :
A titre principal, la condamnation solidaire de la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD à leur payer :
la somme de 19.899 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de l’ouvrage, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,la somme de 4.978 euros au titre des frais de conseil engagés avant la présente procédure, la somme de 250 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier, la somme de 4.977,38 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 133,66 euros au titre des dépens d’ores et déjà réglés, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
A titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [F] à leur payer les mêmes sommes.
Se fondant sur l’article 1792 du code civil, ils font valoir que le parking réalisé par la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS présente de nombreux désordres constatés lors de l’expertise judiciaire et le rendant impropre à sa destination. Elle ajoute que la S.A. GENERALI IARD est tenue au même titre que la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Au soutien de leur demande subsidiaire, ils invoquent l’article L241-1 du code des assurances et l’article L223-22 du code de commerce. Ils affirment qu’à défaut de garantie de la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS par la S.A. GENERALI IARD, Monsieur [F] aurait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en qualité de gérant de la société.
Ils déclarent avoir subi plusieurs préjudices portant sur le coût de réfection de l’ouvrage, un préjudice moral, mais également les divers frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la procédure.
La S.A. GENERALI IARD, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions notifiées aux demandeurs par voie électronique le 18 octobre 2024. Elle sollicite :
A titre principal,
le rejet des demandes formées par Madame [E] et Monsieur [I] à son encontre,
A titre subsidiaire,
le rejet des demandes de Madame [E] et Monsieur [I] au titre du préjudice moral, des frais de conseil, d’expertise, de constat d’huissier, la condamnation de la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS au paiement de la franchise contractuelle, la réduction de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Invoquant l’article L112-6 du code des assurances, la S.A. GENERALI IARD soutient que les travaux litigieux ne relèvent pas de l’activité d’aménagement paysager déclarée et garantie mais d’une activité de maçonnerie.
A titre subsidiaire, elle estime que le préjudice moral n’est pas démontré et qu’en tout état de cause, s’agissant d’une garantie facultative, la franchise contractuelle est opposable aux demandeurs. De plus, elle fait valoir que les sommes demandées au titre des frais divers exposés dans le cadre de la procédure doivent être inclus dans les frais irrépétibles et les dépens.
La S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et Monsieur [F], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la S.A. GENERALI IARD conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – Sur les demandes indemnitaires de Madame [E] et Monsieur [I]
Sur la responsabilité décennale de la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les conditions de la responsabilité décennale sont remplies pour solliciter la condamnation de l’assureur de responsabilité décennale :
Existence d’une réception : cependant, les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception de l’ouvrage, expresse ou tacite, sans réserve.Existence d’un ouvrage : à cet égard, la notion d’ouvrage suppose une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité. Il est admis que ne constituent pas un ouvrage de simples travaux de terrassement dès lors qu’ils n’impliquent pas l’incorporation de matériaux au sol au moyen de travaux de construction.Existence d’un vice compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [I] produisent le devis, la facture et la copie des chèques démontrant que la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS est intervenue à leur domicile pour effectuer des travaux de fourniture et pose de matériaux destinés à la réalisation d’une allée et d’une aire de parking. Il résulte de ces éléments que les travaux ne se limitaient pas à un simple terrassement mais consistaient en la réalisation d’une aire de parking, avec incorporation de géotextile, résine et profil aluminium. La qualification d’ouvrage doit donc être retenue, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
De même, en l’absence de procès-verbal de réception des travaux, la réception tacite et sans réserve résulte de l’émission de la facture et du paiement complet du prix par les demandeurs le 25 août 2025.
Pour démontrer l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, Madame [E] et Monsieur [I] s’appuient sur le rapport d’expertise judiciaire établi le 27 décembre 2023. L’expert y relève une dégradation généralisée de l’aire de parking et notamment une disparition du liant entre les grains et par suite une disparition de la matière elle-même créant des fissures et des crevasses, ainsi que l’enfoncement de certaines plaques à la marche. Selon l’expert, ces désordres portent atteinte à la solidité de l’aire de parking et empêcheront à terme les véhicules de rouler, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Les conditions de la mise en œuvre de la garantie décennale sont donc réunies et la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS est responsable de plein droit des dommages causés dans le cadre des travaux qui lui avaient été confiés.
Par conséquent, elle devra indemniser Madame [E] et Monsieur [I] pour les préjudices qui en résultent.
B) Sur les préjudices
A titre liminaire, il est observé que certaines des demandes formulées par Madame [E] et Monsieur [I] s’analysent en des demandes au titre des frais irrépétibles (frais de conseil, frais de constat d’huissier) et dépens (dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé, frais d’expertise). Ils seront donc examinés à ce titre en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Sur le préjudice matériel et financier
Le rapport d’expertise judiciaire fixe le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à 19.899 euros TTC. La S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS sera donc condamnée à payer cette somme à Madame [E] et Monsieur [I].
Sur le préjudice moral
L’obligation dans laquelle se sont trouvés Madame [E] et Monsieur [I] d’effectuer des démarches pendant près de quatre années (depuis la lettre du 11 mai 2021 ayant donné lieu à une expertise amiable) entraîne par définition un préjudice moral relatif aux tracas et au temps consacré à des tâches désagréables. Ce préjudice sera évalué, au regard de sa durée et de son impact sur le quotidien des défendeurs, à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS sera condamnée à payer à Madame [E] et Monsieur [I] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la garantie par la S.A. GENERALI IARD
L’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L124-3 du code des assurances offre au tiers lésé un droit d’action direct contre l’assureur de responsabilité civile du responsable du dommage pour obtenir indemnisation sous réserve de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance. Il appartient à l’assureur de démontrer le contenu du contrat et il ne peut opposer à la victime du dommage une déchéance de garantie personnelle à l’assuré. De même, lorsqu’il s’agit d’une assurance obligatoire, l’assureur ne peut opposer la franchise contractuelle au tiers lésé.
L’article L243-8 du code des assurances dispose enfin que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues au présent code. Les clauses types prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances permettent d’exclure la responsabilité de l’assureur pour les dommages résultant exclusivement : a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assuré ; b) Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ; c) De la cause étrangère.
Il est ainsi acquis qu’aucune stipulation du contrat ne peut avoir pour effet d’amoindrir, d’une manière quelconque, le contenu des garanties prévues par ces clauses types. Il convient de souligner que cette interdiction ne s’oppose pas en revanche, à ce que l’assureur limite sa garantie au secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (civ. 3, 18 janvier 2024 n°22.22-781) sans toutefois pouvoir restreindre la garantie à certaines modalités d’exécution de cette activité (Civ. 3, 10 septembre 2008, n°07-14.884).
En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [I] produisent l’attestation d’assurance de responsabilité décennale fournie le 03 décembre 2019 par la S.A. GENERALI IARD à la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS pour les activités d’aménagement paysager sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Cette activité est définie au paragraphe 5 de l’attestation et dans les conditions particulières de la police d’assurance comme étant la « réalisation de jardins et d’espaces verts, y compris la réalisation de la partie végétale des façades et toitures terrasses, à l’exclusion des travaux d’étanchéité ». Elle comprend notamment les travaux nécessaires à l’aménagement paysager de « pose de bordures, de dallages, de paysages, circulations piétonnières ou carrossables, stabilisées ou revêtues ». Contrairement à ce que soutient la S.A. GENERALI IARD, l’aménagement paysager ainsi défini recouvre la réalisation d’une aire de parking avec revêtement des circulations de sorte que l’assurance de garantie décennale s’applique aux travaux litigieux.
Par conséquent, la S.A. GENERALI IARD est tenue d’indemniser Madame [E] et Monsieur [I] pour les préjudices relevant de la garantie.
Sur le préjudice matériel et financier
Il est constant que le coût des travaux de reprise entre dans le champ de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire. Dès lors, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée à payer cette somme in solidum avec la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS.
Sur le préjudice moral
Conformément à l’article L121-1 du code des assurances, le contrat d’assurance peut prévoir une franchise à la charge de l’assuré. Cette franchise est opposable aux tiers lorsqu’elle porte sur une garantie facultative, conformément aux articles L121-1 et L112-6 du code des assurances (not. civ. 3, 17 février 2015, n°14-13.703).
Or, il résulte des art. L. 241-1 et A. 243-1 que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels, c’est-à-dire consécutifs aux désordres de l’ouvrage (not. civ. 3, 25 juin 2020, n°19-15.153).
Dès lors, la garantie offerte par la S.A. GENERALI IARD au titre des dommages immatériels est facultative et la S.A. GENERALI IARD est bien fondée à opposer à Madame [E] et Monsieur [I] la franchise contractuelle. D’après les conditions particulières du contrat produit par la S.A. GENERALI IARD, cette franchise s’élève à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 400 euros et un maximum de 1.700 euros.
Le préjudice moral s’élevant en l’espèce à 1.000 euros et la franchise de 10% à 100 euros, il y a lieu d’appliquer la franchise minimale de 400 euros.
Par conséquent, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée à payer, in solidum avec la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS, la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [E] et Monsieur [I] (1.000 euros – 400 euros).
II – Sur la demande de la S.A. GENERALI IARD en paiement de la franchise afférente à la garantie obligatoire
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article L121-1 du code des assurances que le contrat d’assurance peut prévoir une franchise à la charge de l’assuré.
Néanmoins, en application des articles 14, 15 et 122 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les parties doivent être mises en mesure de connaître les prétentions formulées à leur encontre ainsi que les moyens et pièces sur lesquelles elles sont fondées.
En l’espèce, la S.A. GENERALI IARD n’a pas fait signifier ses conclusions à Monsieur [F] et à la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS de sorte que sa demande est irrecevable.
III – Sur les frais du procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum à supporter les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
De même, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD devront payer à Madame [E] et Monsieur [I] une indemnité pour les frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer.
En l’occurrence, ils justifient d’honoraires de 4.978 euros au titre des frais de conseil dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise, et de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure au fond pour lesquels ils limitent leur demande à 3.000 euros. Ils produisent également le procès-verbal de constat d’huissier dont le coût (250 euros) ne doit pas rester à leur charge.
Par conséquent, la S.A. GENERALI IARD et la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 8.228 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [G] [I] la somme de 19.899 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [G] [I] la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DIT que la S.A. GENERALI IARD est tenue in solidum au paiement de cette somme à Madame [H] [E] et Monsieur [G] [I] à hauteur de 600 euros, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DECLARE irrecevable la demande de la S.A. GENERALI IARD en paiement de la franchise afférente à la garantie obligatoire ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD à payer à Madame [H] [E] et Monsieur [G] [I] la somme de 8.228 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. LBTP VOS ALLEES ET JARDINS et la S.A. GENERALI IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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