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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 23/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 1]
[Localité 3]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89B
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 23/00163 – N° Portalis DBYK-W-B7H-CS6C
— ------------
Objet du recours :
FIE DE L’EMPLOYEUR
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Mai 2025
Affaire :
[A] [U]
contre
S.A.S. [15], [11]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00235
dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.S. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
[11]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [N], audiencier muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [K] RIVAT,Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [V] [E], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [I] [X], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Charlotte MICHEL, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, Monsieur [A] [U], employé par la société M. [M] [16] en qualité de monteur régleur, a été victime d’un accident du travail ayant entrainé une lombo-sciatique gauche d’effort et qui a été pris en charge par la [8] ([9]).
Monsieur [A] [U] a été déclaré guéri au 29 août 2021.
Le 27 mai 2022, Monsieur [A] [U] a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la [9] par décision du 27 juin 2022.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 16 août 2023, Monsieur [A] [U] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [A] [U] a été déclaré consolidé de la rechute au 26 avril 2024 par le médecin conseil de la caisse.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [A] [U], représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et L.4131-4 du code du travail, de :
— JUGER que l’accident du travail survenu 1er octobre 2020 et la rechute du 27 mai 2022 résultent de la faute inexcusable de l’employeur,
— DECLARER que l’accident du travail survenu le 1er octobre 2020 et la rechute du 27 mai 2022 résultent de la faute inexcusable de l’employeur,
— ORDONNER une expertise du requérant pour chiffrer le préjudice indemnisable qui en découle en suivant la nomenclature DINTHILAC,
— CONDAMNER la [10] à verser au salarié la rente maximale ou la majoration des indemnités lui revenant en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale avec effet au jour où la victime se verra attribuer une rente ou des indemnités,
— CONDAMNER l’employeur à verser au salarié la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant rappelle s’être initialement bloqué le dos alors qu’il serrait une visse en procédant au changement d’un moule sur la presse sur laquelle il travaillait. Il soutient que l’accident de travail initial est dû à la faute inexcusable de l’employeur en ce que le risque de lombalgie à l’effort était connu de l’employeur et que ce dernier n’a pas mis en place les mesures propres à l’éviter et à assurer la sécurité des salariés. Il expose notamment que le poste de travail n’était pas adapté, et notamment trop étroit, induisant des postures de travail inutilement contraignantes ; que l’employeur n’avait pas fourni de matériel adapté, et notamment une clé dynamométrique permettant de soulager les contraintes dans les mouvements de vissage et dévissage, clé qui a été fournie par l’employeur postérieurement à l’accident de travail initial ; et que l’employeur n’avait pas fourni les formations relatives aux gestes et postures au salarié.
S’agissant de la rechute, il soutient avoir été pressé de reprendre le travail et n’avoir bénéficié d’aucun aménagement de poste malgré les recommandations de la médecine du travail selon lesquelles il devait éviter les torsions antérieures du tronc de manière répétée. Il met en lien la rechute avec les conditions dans lesquels il a été contraint, selon lui, de reprendre son emploi. Il soutient que l’employeur avait conscience du danger puisque le risque était identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, du fait de la survenue de l’accident de travail initial et des recommandations de la médecine du travail, mais n’avait pris aucune mesure pour le prévenir. Il entend bénéficier, pour la rechute, de la présomption irréfragable de faute inexcusable, l’employeur ayant été alerté du risque par la déclaration d’accident du travail initial.
La S.A.S [15], valablement représentée, a soutenu oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience, et demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L.4154-3 du code du travail, et 1353 du code civil de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de la rechute du 27 mai 2022,
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de l’accident du travail du 1er octobre 2020,
Subsidiairement,
— STATUER ce que de droit sur la demande de majoration de la rente s’agissant de la rechute, Monsieur [U] ayant été déclaré guéri de son accident du travail du 1er octobre 2020,
— DONNER acte à la Société [14] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [U],
— LIMITER la mission de l’expert qui sera, le cas échéant, désigné, à la détermination des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, des besoins d’aménagement du domicile et/ou du véhicule et du préjudice d’agrément,
— EXCLURE de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent les souffrances endurées après consolidation qui sont d’ores et déjà pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP de 20 % notifié à Monsieur [U] par la [9],
— JUGER qu’il appartiendra à la [10] de faire l’avance des indemnités, qui seront éventuellement allouées à Monsieur [U], laquelle en récupérera le montant auprès de l’employeur.
L’employeur soutient que la question de la faute inexcusable ne peut être étudiée que relativement à l’accident initial et ne saurait être reconnue s’agissant de la rechute.
Il soutient ne pas avoir eu connaissance des problèmes de dos du salarié antérieurement à l’accident de travail initial, avoir évalué les risques sur chaque poste de l’entreprise et mis en place les mesures nécessaires pour les prévenir de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être imputable.
La [10], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 6 novembre 2024, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1, D.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à la justice sur l’existence de la faute inexcusable,
— Dans le cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale,
— Dire que les frais d’expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge exclusive de l’employeur,
— En cas de reconnaissance de la faute excusable, condamner la société [15] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris le frais d’expertise,
— Dire que ces sommes sont à la charge de la société [15], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime, ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La charge de la preuve incombe à la victime qui doit rapporter les éléments permettant de démontrer les deux conditions cumulatives à savoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et que l’employeur n’a pas pris de mesures appropriées pour l’en préserver.
A titre d’exception, l’article L.4131-4 du code du travail instaure une présomption irréfragable de faute inexcusable en ce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
L’action en reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable n’est pas ouverte à la victime d’une rechute d’un accident ou d’une maladie. La rechute ne pouvant être que la conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie initiale, en dehors de tout événement extérieur, il en découle que seule la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle peut être recherchée par le salarié victime sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, et compte tenu des dispositions rappelées ci-dessus, le tribunal se limitera à analyser la question de la faute inexcusable de l’employeur relative à l’accident de travail initial et non à la rechute. La présomption de faute inexcusable dont se prévaut le requérant ne sera également pas examinée, puisque le requérant ne l’invoque qu’au soutient de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la rechute et non de l’accident initial.
Sur la faute inexcusable de l’employeur relativement à l’accident de travail initial, il est constant que l’accident du travail consiste en une lombalgie survenue alors que le salarié effectuait un geste de vissage lors de l’installation d’un moule sur presse.
Le requérant s’appuie notamment sur les éléments suivants :
— Un document intitulé « santé et sécurité au travail – lombalgie » (pièce n°11),
— Des attestations de salariés (pièces n°10 et 22),
— Une description du métier de monteur-régleur en plasturgie (pièce n°15),
— Le [12] produit par l’employeur (pièce employeur n°15),
— Des photographies du poste de travail (pièces n°24 à 26),
— La fiche INRS pour les salariés soumis aux manutentions répétitives (pièce n°31).
Il ressort de ces éléments que le risque était connu de l’employeur qui évalue les efforts physiques relatifs au travail sur presse dans le [12]. Les documents génériques (pièces n°11, 15 et 31) comportent des considérations et préconisations générales. Les photographies produites ne sont pas datées. La valeur de l’attestation rédigée par Monsieur [S] demeure minime compte tenu, notamment, des relations conflictuelles avérées entre ce dernier et l’employeur (pièce demandeur n°10 et employeur n°13) et du fait que le salarié ait été embauché postérieurement à l’accident du travail initial. L’attestation de Monsieur [B] ne témoigne que de sa propre expérience en qualité de monteur-régleur.
De son côté, l’employeur produit, outre le [12] qui analyse notamment les risques liés à la manutention manuelle sur presse, une analyse ergonomique du poste de monteur régleur sur presse occupé par le requérant. Il ressort de ce document que les ports de charge et mouvements de torsion restaient résiduels dans les tâches quotidiennes du requérant. L’employeur justifie en outre avoir organisé au profit des salariés, et avant l’accident du travail, une formation « gestes et postures – acquérir les techniques de manutention manuelle » à laquelle le requérant ne s’est pas présenté (pièce employeur n°18). L’employeur justifie enfin des autres formations dispensées et auxquelles le requérant a participé (pièce employeur n°17).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le risque lié à la manutention sur le poste de presse était correctement évalué par l’employeur, qui a en outre pris toutes les mesures nécessaires pour le prévenir, et notamment :
— Un poste de travail adapté, tel que justifié par l’étude ergonomique,
— La fourniture d’un équipement de travail adapté, tel que justifié par le [12] et confirmé par l’attestation de Monsieur [Z], responsable hiérarchique (pièce employeur n°10),
— L’organisation de formations adaptées, dont celle relative aux gestes et postures à laquelle le requérant ne s’est pas présenté de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de l’absence de formation à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’intégralité des dossiers des parties, le tribunal considère que le requérant échoue à rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue l’accident de travail initial.
En conséquence, le requérant sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du même code énonce notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, seul Monsieur [A] [U] formule une demande au titre de ces dispositions. Le tribunal ne faisant pas droit à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux demandes subséquentes, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [A] [U] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [A] [U] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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