Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 juil. 2025, n° 25/05579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05579 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWJQ
Minute n° 25/00648
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 juillet 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier, lors des débats, et de Marion GUENARD, Greffier, lors de la mise à disposition
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [V] [O]
né le 10 Février 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absente (refus de se présenter à l’audience), représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 04 juillet 2025, reçue au greffe le 07 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 07 juillet 2025 à Mme [V] [O], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [V] [O] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de notification à la patiente de l’arrêté portant maintien en hospitalisation complète ainsi que des droits y afférent.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, [V] [O] a reçu notification à sa personne le 30 juin 2025 de l’arrêté portant admission en hospitalisation complète, pris le 30 juin 2025, tandis que l’arrêté de maintien en hospitalisation complète en date du 3 juillet 2025 lui a été notifiée à sa personne le 7 juillet 2025.
Le délai de notification de l’arrêté de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressée a été avisée en temps utile de l’arrêté portant admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’elle a également été informée à l’issue de l’entretien avec le médecin le 3 juillet 2025 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures.
En outre, il est avéré que [V] [O] a ainsi bien eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, [V] [O] était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressée a été hospitalisée alors qu’elle tenait des propos délirants et souffrait d’hallucinations, et l’avis médical motivé du 7 juillet 2025 fait mention d’un processus délirant et d’un état de vulnérabilité, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de la compromission de la sûreté des personnes des personnes ou de l’atteinte grave à l’ordre public
Le conseil de [V] [O] fait valoir que les conditions exigées par l’article L.3213-1 du code de la santé publique relatives à la compromission de la sûreté des personnes et à l’atteinte grave à l’ordre public, exigées pour que le préfet puisse décider d’une admission en soins psychiatriques, ne seraient pas réunies.
Aux termes de l’article L.3214-3 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Ces dispositions spéciales ont vocation à régir l’admission des personnes détenues, et à s’appliquer à la situation de [V] [O], sans qu’il soit besoin de caractériser les conditions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique aux termes desquelles le préfet peut ordonner « l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ».
En l’espèce, [V] [O] a fait l’objet le 30 juin 2025 d’une décision préfectorale d’admission en soins psychiatriques. Cet arrêté est pris au visa du certificat médical en date du 30 juin 2025 établi par le docteur [I], qui faisant état de propos délirants et d’hallucinations. Ces éléments étant de nature à caractériser des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, les critères posés par l’article L.3214-3 susvisé étaient bien réunis.
Le moyen inopérant sera donc rejeté.
En conséquence, au vu des constatations médicales et notamment de l’avis médical motivé du 7 juillet 2025 faisant état d’un processus délirant et vulnérable, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [V] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3214-3 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [O] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [O]
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Forclusion ·
- Application ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Travail ·
- Victime ·
- Risque ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Recouvrement ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Dossier médical
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Pénalité de retard ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Procès-verbal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Incidence professionnelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.