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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54352 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77E7
N° : 4-CH
Assignation du :
19 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société BATIGÈRE HABITAT, société anonyme d’HLM à conseil d’administration
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 26 mai 2003, la Société anonyme de gestion immobilière, aux droits de laquelle vient la société Batigère Habitat, a consenti un bail commercial à M. [U] portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel principal de 4.350 euros hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte du 14 avril 2025, la société Batigère Habitat a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 6.884,78 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Batigère Habitat a, par acte du 19 juin 2025, assigné M. [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 5.736,78 euros au titre des loyers et charges impayés au premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au tiers du montant trimestriel des loyers et charges, soit 631,71 euros
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur, régulièrement assigné, n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 14 avril 2025 à hauteur de la somme de 6.884,78 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 8 avril 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mai 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 5.736,78 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 mai 2025, terme du premier trimestre 2025 inclus.
L’obligation de M. [U] n’étant pas sérieusement contestable, il sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande de conservation du dépôt de garantie formée par la bailleresse, cette clause du bail s’analysant en une clause pénale, comme telle susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
M. [U], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera par suite condamné à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 14 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], M. [U] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons M. [U] à payer à la société Batigère Habitat une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons M. [U] à payer à la société Batigère Habitat la somme provisionnelle de 5.736,78 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 27 mai 2025, terme du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons M. [U] aux dépens ;
Condamnons M. [U] à payer à la société Batigère Habitat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 08 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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