Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/52858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52858 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OBQ
N° : 10
Assignation du :
18 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La ASTOR GEORGES V, société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître David HALLER, avocat au barreau de PARIS – #A0114
DEFENDERESSE
La S.A.S. BOW FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe HERY, avocat au barreau de PARIS – #L0093
DÉBATS
A l’audience du 31 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par actes sous seing privé des 3 août et 15 septembre 2023, la société Astor Georges V a donné à bail commercial à la société Bow France des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 15 février 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 180.000 euros hors taxes et hors charges, étant précisé que les deux premières années, ce loyer est fixé à la somme de 150.000 euros et qu’une franchise de deux mois a, en outre, été consentie. Une garantie autonome bancaire à première demande d’un montant équivalent à six mois de loyer hors charges et hors taxes devait être versée lors de la prise d’effet du bail, le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, le bailleur a fait délivrer au preneur une sommation visant la clause résolutoire de fournir la garantie autonome bancaire à première demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025, la société Astor Georges V a fait assigner la société Bow France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— constater que la société Bow France n’a pas fourni la garantie autonome bancaire à première demande strictement conforme aux stipulations du bail dans le délai imparti dans la sommation du 4 février 2025 ;
En conséquence,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Bow France et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en garantie des sommes dues,
— condamner la société Bow France au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle établie forfaitairement sur la base du dernier loyer facturé avant la survenance du terme ou la résiliation, majoré de 50% augmenté des charges locatives, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— rappeler en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Bow France au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bow France aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation visant la clause résolutoire du 4 février 2025 et dire qu’ils seront recouvrés par SELARL Evensten Avocats, avocats à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société Astor Georges V a dénoncé l’assignation à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 31 juillet 2025, la société Astor Georges V a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, précisant ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de six semaines avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect du délai accordé.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Bow France a demandé au juge des référés de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial visée dans la sommation du 4 février 2025, de lui accorder un délai de six semaines pour produire la garantie à première demande demandée et de rejeter les demandes de la société Astor Georges V en ce compris sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur ne lui a jamais demandé la garantie à première demande avant la sommation qu’il lui a faite délivrer le 4 février 2025 et que les délais pour la délivrance de la garantie à première demande sont longs.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par courriel en date du 12 septembre 2025, le conseil de la société Bow France a communiqué la garantie à première demande de la Caisse d’épargne Ile-de-France en date du 12 septembre 2025 sans y avoir été autorisée par le président de l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il ne saurait, en conséquence, en être tenu compte.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut d’exécution de l’obligation réclamée dans le commandement soient manifestement fautifs,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Concernant la garantie autonome à première demande, l’article 7.2 du contrat de bail stipule :
« En complément du dépôt de garantie, le Preneur remettra au Bailleur, au plus tard le jour de la Date de Prise d’Effet du Bail, une garantie autonome bancaire à première demande émise par une banque française ou européenne de premier rang ayant un établissement stable en France (la « GAPD »), garantissant le paiement de toutes les sommes (loyers, charges, impôts, TVA, accessoires et toute indemnité de quelque nature que ce soit) dues par ce dernier au Bailleur au titre du Bail et ce pendant toute la durée du Bail, augmentée de six mois.
Le montant de la GAPD s’élèvera à six (6) mois de loyer plein HT/HC (le « Montant Maximum Garanti »).
[…]
A défaut de remise de la GAPD ou dans l’hypothèse où le Preneur remettrait une GAPD non conforme, le Bailleur pourra, si bon lui semble, mettre en œuvre la clause résolutoire visée à l’article 23 ci-après. »
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit en cas, notamment, d’inexécution d’une obligation du bail, un mois après un commandement de payer, ou une simple sommation d’exécuter visant la clause résolutoire, restés infructueux.
En faisant délivrer, le 4 février 2025, une sommation visant la clause résolutoire, valant commandement, la société Astor Georges V n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
La garantie autonome à première demande n’a pas été communiquée au bailleur dans le mois suivant la sommation valant commandement.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 mars 2025.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur le fondement de cet article, il a été jugé que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n°23-18.360, publié).
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des diligences effectuées par le preneur auprès d’établissements bancaires afin que soit émise la garantie autonome bancaire à première demande exigée, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce d’accorder au preneur un délai de six semaines pour remettre au bailleur la garantie à première demande d’un montant équivalent à six mois de loyers, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter ces délais, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La société Astor Georges V sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 %, en application du bail.
Toutefois, cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
La société Bow France, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, incluant les frais de sommation, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Evensten Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Astor Georges V une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 4 mars 2025 ;
Autorisons la société Bow France à communiquer à la société Astor Georges V a garantie autonome bancaire à première demande d’un montant équivalent à six mois de loyer, stipulée à l’article 7.2 du bail, dans un délai de six semaines à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons qu’en cas de communication de la garantie autonome bancaire à première demande au bailleur dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut pour la société Bow France de fournir la garantie à première demande d’un montant équivalent à six mois de loyer dans le délai imparti :
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Bow France et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2],
— le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Bow France sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société Astor Georges V une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Bow France aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation visant la clause résolutoire, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Evensten avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Bow France à payer à la société Astor Georges V la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Fins
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Contrainte ·
- Subrogation ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Révision du loyer ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Adresses ·
- Mission ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Audit
- Participation financière ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Hébergement ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Bien propre ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Mère ·
- Civil
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Travail ·
- Victime ·
- Risque ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.