Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 4 mai 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4RS
Minute N° : 2026/264
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MJ FERMETURES
demeurant 30, rue du Général de Gaulle – 57740 LONGEVILLE LES SAINT AVOLD, représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
ayant déposé leurs mandats le 09/10/2025
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P],
demeurant 12, rue des Ardennes – 57700 HAYANGE LE KONACKER,
représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Z] [K] épouse [P],
demeurant 12, rue des Ardennes – 57700 HAYANGE LE KONACKER,
représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 13 Octobre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 02 Février 2026
Débats : à l’audience publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 27 Avril 2026 et délibéré prorogé au 04 Mai 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 1er juillet 2020, la SAS MJ FERMETURES a été mandatée par Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] (ci-après dénommés les époux [P]) pour la fourniture et la pose d’huisseries extérieures, de fenêtres et de volets concernant leur maison d’habitation sise à HAYANGE LE KONACKER (57) pour un montant total de 12.251,36 euros, un acompte de 6.000 euros ayant été versé le jour de la conclusion du contrat.
Par courrier du 09 décembre 2021, et après avoir constaté diverses malfaçons et non-façons sur leur chantier, les époux [P] ont mis en demeure la SAS MJ FERMETURES de respecter ses obligations contractuelles.
Lors de la réception des travaux, les époux [P] ont émis plusieurs réserves concernant des malfaçons et des non-façons, lesquelles ont été notifiées dans un procès-verbal signé par les parties le 24 février 2022.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a, à la demande des époux [P], organisé une mesure d’expertise judiciaire et désigné, en qualité d’Expert, Monsieur [X] [W]. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné un changement d’Expert et désigné Monsieur [D] [Y].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 05 avril 2023, la SAS MJ FERMETURES a fait assigner les époux [P] aux fins d’obtenir le règlement du solde des travaux, outre une pénalité de retard, une indemnité forfaitaire et l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 08 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 mai 2025, notifié par le RPVA le 27 mai 2025, les époux [P] ont fait assigner la SAS MJ FERMETURES aux fins d’obtenir la réinscription de l’affaire au rôle et l’indemnisation de leurs préjudices.
Au dernier état de la procédure, par assignation du 05 avril 2023 reçue au greffe du tribunal le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS MJ FERMETURES demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Madame [Z] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] à verser à la société par action simplifiées MJ FERMETURES une somme de 6.251 euros T.T.C. au titre de la facture du 15 novembre 2021 augmentée du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 novembre 2021, et, à défaut à compter de la présente assignation,
— Condamner solidairement Madame [Z] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] à verser à la société par action simplifiées MJ FERMETURES une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,
— Condamner solidairement Madame [Z] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] à verser à la société par action simplifiées MJ FERMETURES une somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive dont ceux-ci ont fait montre,
— Condamner solidairement Madame [Z] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] à verser à la société par action simplifiées MJ FERMETURES une somme de 625 euros au titre de la pénalité de retard,
— Condamner solidairement Madame [Z] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] à verser à la société par action simplifiées MJ FERMETURES une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Madame [Z] [P] née [K] et Monsieur [L] [P] aux entiers frais et dépens.
Compte-tenu du dépôt de mandat du conseil de la SAS MJ FERMETURES, ce dernier a précisé par un courriel du 27 mars 2026 n’avoir aucune pièce à produire.
La SAS MJ FERMETURES fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1353 du Code civil ainsi que sur les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait d’abord valoir que les époux [P] ont, lors la réception des travaux, relevé diverses malfaçons et non-façons tout en ayant systématiquement fait obstacle à une nouvelle intervention de la société aux fins de levée des différentes réserves.
La SAS MJ FOURNITURES ajoute à ce titre que toutes ses tentatives de prise de contact avec les défendeurs afin de trouver un accord sur le choix des matériaux et la date d’intervention sont demeurées vaines, ce dont il découle que les époux [P] font preuve de mauvaise foi en s’abstenant volontairement de régler le solde de la facture des travaux litigieux, justifiant leur condamnation au paiement d’une indemnité de retard et de dommages et intérêts, conformément aux stipulations du contrat.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions de reprise d’instance notifiées le 27 mai 2025 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [P] demandent au tribunal de :
— Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle,
— Condamner la SAS MJ FERMETURES à leur verser la somme de 16.500 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner la SAS MJ FERMETURES à leur verser la somme de 8.655 euros au titre de leur préjudice financier,
— Condamner la SAS MJ FERMETURES à leur verser la somme de 4.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
— Condamner la SAS MJ FERMETURES à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS MJ FERMETURES aux entiers frais et dépens dont les frais d’expertise judiciaire supportés par eux à hauteur de 3.000 euros par application du dispositif de l’ordonnance de référé du 08 novembre 2022.
Les époux [P] fondent leurs prétentions sur les articles 1231-1 et 1792-6 du Code civil.
En défense, les époux [P] font valoir que la demanderesse a, le 08 novembre 2021, réalisé la pose d’une porte de garage de façon partielle et le 12 novembre 2021, celle de fenêtres mais de manière non satisfaisante, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constat, dressé le 22 novembre 2021 par Maître [Q], commissaire de justice ayant caractérisé de nombreuses malfaçons et non-façons, lesquelles ont également été mentionnées dans un procès-verbal de réception des travaux signé le 24 février 2022 avec la SAS MJ FERMETURES.
Les époux [P] font encore valoir qu’alors que le devis signé avec la demanderesse mentionnait la pose de fenêtres de marque KOMMERLING, celles qui ont été effectivement posées ne semblent pas issues de cette marque, ce que la SAS MJ FERMETURES n’a par ailleurs pas été en mesure de prouver.
Les demandeurs font également état du rapport d’expertise judiciaire rendu le 08 janvier 2025, rapport ayant confirmé les réserves qu’ils avaient émises ainsi que les nombreuses malfaçons et non-façons des travaux réalisés par la demanderesse, ayant chiffré le coût des réparations des désordres à la somme de 16.500 euros, justifiant ainsi leur demande au titre du préjudice matériel.
Les époux [P] exposent en outre que contrairement à ce qu’a conclu l’Expert dans son rapport, les travaux ont causé des dégradations à leur habitation dans la mesure où il a été constaté que du placoplâtre avait été arraché et que des finitions intérieures et extérieures devaient être effectuées. Ils évoquent également une surconsommation électrique afin d’assurer le chauffage du fait des ponts thermiques créés par les malfaçons imputables à la SAS MJ FERMETURES et ayant engendré un surcoût de 1.000 euros par an entre 2022 et 2024.
S’agissant du préjudice financier allégué, les demandeurs exposent avoir voulu faire réaliser des travaux d’isolation extérieure en bénéficiant de la « prime renov » d’un montant de 7.500 euros et qu’ils avaient à cette fin signé un devis avec la société NOUVEL AIR ECO pour un montant de 15.245 euros mais que cette dernière a été contrainte de refuser le chantier, estimant que les conditions pour le réaliser n’étaient pas remplies compte tenu de la mauvaise installation des fenêtres. Les époux [P] expliquent encore avoir sollicité, à la suite du rapport d’expertise, une autre entreprise, à savoir la société RENOVATION GRAND EST, laquelle a, pour les mêmes prestations d’isolation extérieure, réalisé un devis de 16.400 euros faisant mention d’une aide CEE de 882 euros, et non de la « prime renov » de 7.500 euros. Ils font valoir que les travaux d’isolation de leur habitation par l’extérieur auraient dû leur revenir à 7.745 euros en octobre 2021 (15245-7.500), et désormais, aide déduite, à la somme de 16.400 euros, ce dont découle selon eux un préjudice financier de 8 655 euros (16.400-7.745).
Enfin, concernant le préjudice de jouissance, les époux [P] expliquent que la durée des travaux de réparation des désordres est estimée à trois semaines par l’Expert, période durant laquelle ils estiment devoir être indemnisés au titre d’un préjudice de jouissance.
Le conseil de la SAS MJ FERMETURES a déclaré déposer son mandat par un message notifié le 09 octobre 2025 par le RPVA.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 02 février 2026.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 04 mai 2026.
***
MOTIFS DE LA DECISION
) Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la SAS MJ FERMETURES
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2021 par Maître [Q] qu’à la suite de l’achèvement des travaux, plusieurs malfaçons et non-façons ont été relevées, concernant notamment un coffre de volet avec une joue ouverte, l’absence de pression de joints sur le bâti, l’absence de joues aux extrémités de certains volets, l’absence de cache gond ou encore l’absence de jointure de la porte du garage avec son encadrement et le passage d’air et de jour entre les fenêtres et les murs.
Il doit être relevé que ces différents désordres ont été mentionnés comme constituant des réserves dans le procès-verbal de réception des travaux signé par chacune des parties le 24 février 2022, sans qu’aucune levée desdites réserves n’ait par la suite eu lieu.
Il ressort par ailleurs des nombreux échanges de courriers entre les parties que les époux [P] ont, dès le 09 décembre 2021, mis en demeure la SAS MJ FERMETURES d’exécuter ses obligations contractuelles à leur égard, faisant état de diverses malfaçons et non-façons constatées après la fin du chantier. Par la suite, la demanderesse a proposé une nouvelle intervention au domicile des défendeurs, avant d’accepter de signer un procès-verbal contradictoire de réception des travaux le 24 février 2022. Il apparaît que les époux [P] ont également pris contact avec l’un des fournisseurs de la SAS MJ FERMETURES afin de s’assurer de la marque des fenêtres installées chez eux par cette dernière, sans pouvoir avoir confirmation de ladite marque. La SAS MJ FERMETURES a également demandé aux époux [P] de choisir une nouvelle gamme de fenêtres afin de remplacer celle déjà posée, ce à quoi les défendeurs ont répondu ne vouloir la pose que des fenêtres visées par le devis signé.
En outre, il résulte du rapport d’expertise rendu le 08 janvier 2025 que contrairement aux règles de l’art, la SAS MJ FERMETURES a fait le choix d’une pose des fenêtres en tunnel, malgré la présence de feuillure, sans avoir par la suite comblé le vide existant mais qu’elle a utilisé de la mousse expansive. En outre, l’Expert relève que l’étanchéité de l’ensemble des fenêtres n’est pas assurée, à défaut d’une installation adaptée des compribants sur l’ensemble du pourtour de ces dernières. L’Expert expose également que les fixations utilisées pour la pose des fenêtres ne sont pas adaptées au matériau en place, et ce d’autant plus que lesdites fixations sont sans maintien puisque installées dans la mousse expansive.
L’Expert conclut que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux sont toutes techniquement justifiées, et retient que l’ensemble des fenêtres posées et la porte de garage sont défaillants au regard des performances attendues en matières thermique, d’étanchéité et de durabilité dans le temps.
Il chiffre à la somme de 15.000 H.T. le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres constatés, précisant qu’il n’y a par ailleurs eu aucune dégradation du mobilier ni des embellissements de l’habitation des époux [P] et qu’il ne retient aucun préjudice de jouissance, pas même pendant la durée des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les malfaçons et non-façons relevées par les époux [P] dans leur courrier de mise en demeure du 09 décembre 2021 ont été confirmées par le rapport d’expertise judiciaire rendu le 08 janvier 2025.
Il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des ouvrages réalisés par la SAS MJ FERMETURES est affecté de malfaçons ou non-façons, l’Expert ayant notamment constaté des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau, de même qu’une procédure d’installation inadaptée.
2) Sur la demande de paiement du solde du prix
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même Code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de ladite obligation.
En l’espèce, il est constant que les parties se sont accordées sur le devis du 1er juillet 2020 concernant la pose d’un portail et de plusieurs fenêtres et volets, et que des travaux ont été réalisés à ce titre par la SAS MJ FERMETURES, donnant lieu à la signature d’un procès-verbal de réception, avec réserves, en date du 24 février 2022.
Il est de même constant que subsiste un solde non réglé par les époux [P] à hauteur de 6.251 euros, compte-tenu du règlement par ces derniers d’un acompte de 6.000 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats par les époux [P], et notamment du procès-verbal de constat établi à la requête de ces derniers le 22 novembre 2021 par Maître [Q], Commissaire de Justice, ainsi que du rapport d’expertise judiciaire déposé le 08 janvier 2025 par Monsieur [Y], que les travaux commandés auprès de la SAS MJ FERMETURES, ayant consisté dans la fourniture et la pose de fenêtres et d’une porte de garage ont été réalisés, tel qu’en atteste le procès-verbal de réception du 24 février 2022, dont la qualité et l’ampleur ont cependant donné lieu à l’existence de réserves.
Les époux [P] reconnaissent ne pas avoir réglé le solde des travaux en cause, en considération de l’insatisfaction donnée par ces derniers, solde dont le quantum n’est par ailleurs pas contesté par les défendeurs.
En l’absence de demande de réduction du prix telle que visée à l’article 1223 alinéa 2 du Code civil de la part des époux [P], et dès lors qu’il n’est pas contesté que la SAS MJ FERMETURES a effectivement accompli les travaux en cause, dont seule la qualité a été remise en cause par les défendeurs, il y a lieu de condamner ces derniers au paiement du solde des travaux, d’un montant de 6.251 euros, dans la limite des demandes formulées par la SAS MJ FERMETURES.
3) Sur les demandes d’intérêts et de pénalité de retard, et d’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf si la loi ou le contrat prévoit un taux supérieur.
En vertu de l’article L.213-1 du Code de la consommation, les clauses pénales prévoyant des pénalités de retard à la charge du consommateur ne sont licites que si elles ne créent pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Toutefois, par application de l’article 1219 du Code civil, le consommateur est fondé à opposer l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du prix si le professionnel n’a pas accompli sa prestation avec la diligence et la qualité requises par les règles de l’art, dès lors que ce manquement est suffisamment grave.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce invoqués par la SAS MJ FERMETURES sont inapplicables au présent litige dès lors que ces dispositions ne concernent que les contrats conclus entre professionnels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les époux [P] ayant contracté avec la demanderesse en qualité de particuliers.
En ce qui concerne la demande relative à l’indemnité forfaitaire, il est constant que cette dernière relève du Code de commerce et n’a, comme précédemment exposé, vocation à s’appliquer qu’entre professionnels.
S’agissant de la demande de la SAS MJ FERMETURES relative à l’application d’une pénalité de retard, il doit être relevé qu’au regard des nombreuses malfaçons et non-façons constatées par l’Expert s’agissant des travaux réalisés par la demanderesse, lesquelles caractérisent une inexécution grave de la part de la société demanderesse, les époux [P] étaient légitimement fondés à suspendre le règlement du solde de 6.251,36 euros, ce dont il découle qu’aucun retard fautif ne saurait leur être imputé.
Par ailleurs, si la SAS MJ FERMETURES entend faire valoir que ses demandes d’intérêts de retard au taux sollicité, de pénalité de retard et d’indemnité forfaitaire seraient fondées en considération de l’article 6 de ses conditions générales de vente, faisant état de leur exigibilité quelle que soit « la qualité du client » en cas de défaut de paiement à l’échéance, visant à ce titre sa pièce n°7, il est constant, à défaut du dépôt de toute pièce par le conseil de la demanderesse, qu’il n’est aucunement justifié ni des termes des conditions générales alléguées, ni de leur acceptation par les époux [P].
En conséquence la SAS MJ FERMETURES sera déboutée de ses demandes.
4) Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS MJ FERMETURES
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires si le débiteur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
A ce titre, il sera rappelé que le droit d’ester en justice et de se défendre constitue un droit fondamental qui ne dégénère en abus que s’il est caractérisé par une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une mauvaise foi manifeste.
De plus, le droit de contester une créance et de suspendre son paiement en cas d’inexécution des obligations du cocontractant ne constitue pas une faute en soi.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire confirme l’existence de désordres généralisés et graves affectant l’intégralité du chantier réalisés par la SAS MJ FERMETURES, ce dont il découle que les défendeurs étaient légitimement fondés à refuser le paiement du solde des travaux jusqu’à la reconnaissance de leurs propres droits à réparation.
Dès lors, et contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, aucune mauvaise foi ou intention de nuire ne peut être caractérisée à l’encontre des époux [P], dont la résistance est la conséquence directe des propres manquements contractuels de la société.
A ce titre, si la SAS MJ FERMETURES invoque avoir tenté de remédier aux désordres relevés par les époux [P], force est de constater que malgré l’échange de nombreux courriers entre les parties, aucun accord n’a pu être trouvé entre elles sur la manière de reprendre le chantier, dès lors que la demanderesse a pour sa part proposé des prestations différentes de celles contractuellement prévues aux termes du devis initialement accepté par les époux [P], lesquels ont quant à eux demandé le respect des prestations stipulées au devis, sans que cette position ne puisse dès lors caractériser une opposition abusive à la réalisation des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves mentionnées.
Ainsi, la SAS MJ FERMETURES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5) Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [P]
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, relatives à la garantie de parfait achèvement, prévoient :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci (Cass. 3e civ., 27 janvier 2010, n° 08-21.085), le constructeur étant tenu d’une obligation de résultat s’agissant des désordres réservés (Cass. 3e civ., 2 février 2017, n° 15-29.420).
Il résulte des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient aux parties d’alléguer, et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Sur la responsabilité civile de la SAS MJ FERMETURES
En l’espèce, contrairement aux allégations de la SAS MJ FERMETURES, il n’est nullement établi que les époux [P] auraient empêché cette dernière d’intervenir sur le chantier afin de procéder aux reprises nécessaires à la levée des réserves consignées, et ce alors même qu’il résulte des nombreux échanges de courriers entre les parties que les époux [P] ont sollicité le strict respect des obligations contractuelles de la SAS MJ FERMETURES, notamment à l’égard de la marque et de la gamme des fenêtres en cause.
Tel que précisé précédemment, il résulte des termes du rapport d’expertise déposé le 08 janvier 2025 que l’Expert a constaté les divers désordres relevés par les époux [P], qualifiés de malfaçons, de non-façons, ou de prestations non-conformes aux documents contractuels, et/ou aux règles de l’art, notamment en considération de la pose des fenêtres en tunnel, malgré la présence de feuillure, sans avoir par la suite comblé le vide existant mais qu’elle a utilisé de la mousse expansive. En outre, l’Expert relève que l’étanchéité de l’ensemble des fenêtres n’est pas assurée, à défaut d’une installation adaptée des compribants sur l’ensemble du pourtour de ces dernières. L’Expert expose également que les fixations utilisées pour la pose des fenêtres ne sont pas adaptées au matériau en place, et ce d’autant plus que lesdites fixations sont sans maintien puisque installées dans la mousse expansive.
L’Expert conclut que les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux sont toutes techniquement justifiées, et retient que l’ensemble des fenêtres posées et la porte de garage sont défaillants au regard des performances attendues en matières thermique, d’étanchéité et de durabilité dans le temps, ce dernier ayant notamment pu constater des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau ainsi que l’existence de ponts thermiques résultant de l’absence d’étanchéité.
Ainsi, à défaut d’une réalisation conforme aux règles de l’art des travaux prévus par le devis du 1er juillet 2020 et compte tenu des malfaçons et non-façons constatées, il y a lieu de dire que la SAS MJ FERMETURES a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [P], sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 08 janvier 2025 que l’Expert a évalué le coût des travaux de reprise des désordres consécutifs aux travaux réalisés par la SAS MJ FERMETURES, sans amélioration pour les défendeurs, à la somme de 15.000 euros H.T., somme à laquelle il convient d’ajouter une taxe sur la valeur ajoutée d’un taux de 10% applicable aux travaux d’amélioration et de transformation, soit la somme totale de 16.500 euros TTC.
Ces travaux de reprise étant en lien direct avec les manquements contractuels de la SAS MJ FERMETURES, il y a lieu de la condamner à verser la somme de 16.500 euros aux époux [P] à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier, formée à hauteur de 8 655 euros, les époux [P] produisent :
— un devis établi par la société NOUVEL AIR ECO le 21 juin 2021 pour la réalisation d’une isolation par l’extérieur, à hauteur de 15 245 euros, laissant à la charge de ces derniers une somme de 7.745 euros après déduction de « MAPRIMERENOV » d’un montant de 7 500 euros, le devis faisant état d’une prime de au titre de certificat d’économie d’énergie (CEE) de 4.940 euros ;
— un courrier de la société NOUVEL AIR ECO daté du 1er février 2022, aux termes duquel cette dernière explique ne pas être en mesure de réaliser les travaux d’isolation prévus compte tenu de conditions inappropriées tenant à la pose des fenêtres ;
— un devis de la société RENOVATION GRAND EST daté du 07 octobre 2024 et relatif à une même prestation d’isolation par l’extérieur, d’un montant de 17 282 euros, mentionnant un reste à charge pour les époux [P], après déduction d’une prime CEE de 882 euros, d’une somme de 16.400 euros.
Il convient cependant de relever que les époux [P] ne démontrent aucunement avoir rempli, lors de la signature du premier devis avec la société NOUVEL AIR ECO, les conditions d’octroi de la prime d’un montant de 7.500 euros dans le cadre du dispositif « MAPRIMERENOV » tel que mentionné sur ledit devis, de même qu’ils ne justifient aucunement, au regard des pièces produites aux débats, de l’impossibilité de bénéficier de ce dispositif en 2024, lors du devis établi par la société RENOVATION GRAND EST.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le lien direct entre la responsabilité civile de la SAS MJ FERMETURES et l’absence de bénéfice du dispositif « MAPRIMRENOV » n’apparaît pas établi.
Il y a dès lors lieu de débouter les époux [P] de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Un préjudice de jouissance suppose la démonstration d’une privation ou d’un trouble affectant l’usage normal d’une chose ou l’intérêt qu’elle procure à son propriétaire.
— Sur le préjudice résultant d’une surconsommation électrique
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise qu’il a été procédé au constat par l’Expert de l’existence de ponts thermiques, résultant de l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des fenêtres posées par la SAS MJ FERMETURES au domicile des époux [P].
Ces derniers produisent par ailleurs des documents émanant de leur fournisseur d’électricité, soumis à l’Expert, lesquels mentionnent une consommation de 6% supérieure à celle des foyers similaires en 2022 et de 8% supérieure aux foyers similaires en 2024, la consommation pour l’année 2023 ayant été identique à celle des foyers similaires.
L’Expert précise cependant que « du fait du faible écart de consommations par rapport à une consommation normale, cette demande, du point de vue technique, ne peut être prise en compte », et s’en rapporte sue ce point au positionnement du juge du fond.
Au regard de ces éléments, le lien direct entre les manquements contractuels de la demanderesse et la surconsommation d’électricité des époux [P] n’apparaît pas établi, dès lors qu’une consommation normale a pu être constatée en 2023, et ce alors même que les désordres résultant de l’intervention de la SAS MJ FERMETURES existaient déjà, de sorte qu’il ne saurait être exclu que la surconsommation relevée, par référence à celle de foyers similaires, et non à de précédentes consommations d’énergie des époux [P], ait pu résulter de leurs propres habitudes de vie, sans qu’il ne puisse être objectivement déterminé la part d’une éventuelle surconsommation propre aux ponts thermiques constatés.
Il convient en outre de relever, en tout état de cause, que l’évaluation par les époux [P] du préjudice allégué à la somme de 3.000 euros ne repose sur aucun élément objectif.
Les époux [P] seront dès lors déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur le préjudice inhérent aux travaux de reprise
Les demandeurs allèguent en outre un préjudice de jouissance liés aux travaux de reprise, devant durer trois semaines selon l’Expert, préjudice qu’ils évaluent à la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, bien que le rapport d’expertise ait conclu à l’absence de tout préjudice de jouissance, il est incontestable que les travaux de reprises, impliquant la dépose et la pose de plusieurs fenêtres du domicile des époux [P], entraînera nécessairement un préjudice de jouissance à ces derniers, préjudice qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 600 euros.
En conséquence, la SAS MJ FERMETURES sera condamnée à leur verser la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance inhérent à la réalisation des travaux de reprise.
6) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante, la SAS MJ FERMETURES sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 22/00128, dont notamment les frais d’expertise.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie perdante au procès, la SAS MJ FERMETURES sera condamnée à payer aux époux [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutée de sa demande formée au même titre à l’encontre des défendeurs.
7) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit son applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente procédure introduite par acte du 05 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] à payer à la SAS MJ FERMETURES la somme de 6 251 euros au titre du solde des travaux visés par le devis signé entre les parties le 1er juillet 2020 ;
DEBOUTE la SAS MJ FERMETURES de sa demande d’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE la SAS MJ FERMETURES de sa demande de pénalité de retard ;
CONDAMNE la SAS MJ FERMETURES à payer à Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 16 500 euros au titre de leur préjudice matériel tenant aux travaux de reprises ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DEBOUTE la SAS MJ FERMETURES de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance tenant à la surconsommation d’électricité ;
CONDAMNE la SAS MJ FERMETURES à payer à Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance tenant aux travaux de reprise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS MJ FERMETURES aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 22/00128, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS MJ FERMETURES à payer à Madame [Z] [K] épouse [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MJ FERMETURES de sa demande au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Bien propre ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Mère ·
- Civil
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Qualification professionnelle ·
- Travail
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Contrainte ·
- Subrogation ·
- Assurance maladie
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Révision du loyer ·
- Modification ·
- Expertise ·
- Code de commerce
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Travail ·
- Victime ·
- Risque ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance
- Recouvrement ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Directive ·
- Forclusion ·
- Application ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sommation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.