Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 12 mars 2025, n° 24/09679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mars 2025
MINUTE : 25/211
RG : N° RG 24/09679 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z62D
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR
[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2025, et mise en délibéré au 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 octobre 2024, Monsieur [G] [I] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 22 novembre 2022, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 février 2023. Le recours à la force publique a été sollicité le 13 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 et la décision mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [G] [I] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
— son client est entré dans la résidence depuis 1981 ;
— il est âgé de 80 ans ;
— son fils majeur l’aide à s’acquitter du loyer ;
— il éprouve des difficultés pour faire face à ses obligations envers son bailleur en raison d’un accident du travail survenu en 2021 ;
— il perçoit un revenu mensuel net de 1500 euros ;
— il a effectué un versement de 3000 euros au mois d’octobre 2024 ;
— il a effectué des démarches en vue de son relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société d’HLM [Localité 7] Habitat s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— la dette locative a augmenté considérablement ;
— les chèques encaissés sont revenus impayés ;
A titre subsidiaire, il sollicite que les délais qui seraient accordés soit subordonnés au paiement des échéances courantes et sollicite 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Pour justifier de ses revenus, Monsieur [G] [I] ne produit pas son avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023. En revanche, il produit notamment un contrat d’apprentissage avec la SNC voyageur et des bulletins de paie du mois de mars à septembre 2024 concernant son fils majeur, Monsieur [Z] [I], desquels il ressort que ce dernier perçoit un salaire mensuel net et avant impôt de 1644 euros.
Selon les éléments médicaux produits en pièces 21 et 31 en demande, Monsieur [G] [I] souffre d’une « amyotrophie du MSD avec déficit moteur associé des troubles de l’équilibre survenue brutale suite à une chute de sa moto avec perte de connaissance initiale au Sénégal le 3 décembre 2020 ». Il souffre également d’une hémiparésie droite.
La société d'[Adresse 6] [Localité 7] Habitat s’oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que le loyer courant n’est pas payé.
A cet égard, il ressort du relevé de compte produit en défense en pièce 8 que la dette locative s’établit à 13.911,31 euros au 21 janvier 2025. Cette dette s’établissait, dans l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022, à 7297,65 euros au 17 août 2022. À la date du 11 février 2025, elle est de 14 552,61 euros. La preuve est donc rapportée que la dette locative a augmenté.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société d'[Adresse 6] [Localité 7] Habitat n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [G] [I] de graves conséquences.
Certes, Monsieur [G] [I] ne justifie pas de ses revenus mais son conseil indique que son fils perçoit des revenus réguliers et qu’il consent à aider son père au paiement du loyer et justifie à cet égard d’un revenu mensuel régulier de l’ordre de 1650 euros. Par ailleurs, si la dette locative a augmenté, il ressort du décompte produit en défense que des paiements, certes irréguliers mais non négligeables, sont été réalisés, par exemple par carte bancaire au cours du mois d’octobre 2024 à hauteur de 3000 euros.
Aucune démarche en vue d’un relogement n’est justifiée par Monsieur [G] [I]. Cependant, compte tenu de son âge avancé et de ses problèmes médicaux, il apparaît pour lui difficile d’effectuer les démarches administratives en ce sens.
Pour l’ensemble de ses raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [G] [I]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité jusqu’à présent pour Monsieur [G] [I] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 8 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2025, pour permettre à Monsieur [G] [I] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin dans son ordonnance rendue le 18 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [I] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société d’HLM [Localité 7] Habitat sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [G] [I], et à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [G] [I], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pantin dans son ordonnance rendue le 18 octobre 2022, Monsieur [G] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et la société d’HLM Pantin Habitat pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société d'[Adresse 6] [Localité 7] Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mars 2025.
La Greffiere Le juge de l’exécution,
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Paiement des loyers ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Droite ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Pays ·
- Logement ·
- Gauche ·
- Bâtiment
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Réclame ·
- Taux légal
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tracteur ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Servitude ·
- Arbre ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Dépens ·
- Plantation
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Cadre ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Référence ·
- Conforme
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Information ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Demande ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Virement ·
- Assesseur ·
- Tram
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.