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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Edgard VINCENSINI, Maître [R] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03297 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTWA
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [K] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
La S.E.L.A.R.L. [V] YANG -TING, en la personne de Maître [R] [V], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL J.M. B, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P], née [J] a commandé le 19 février 2013 auprès de la SARL J.M. B agissant sous son enseigne SUNLAND, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 19 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 19 500 euros, souscrit le 19 février 2013 par M. [W] [P] et Mme [K] [P] auprès de la société SOLFEA remboursable, 11 mois après la mise à disposition des fonds, en 133 mensualités d’un montant de 210 euros hors assurance, au TAEG de 5,95 % et au taux débiteur de 5,78 %.
Mme [K] [P] a attesté de la livraison de l’installation le 16 mars 2013.
La SARL J.M. B a été radiée le 14 mai 2019 à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venue aux droits de la société SOLFEA.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [W] [P] et Mme [K] [P] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, et la SELARL [V] Yang-Ting en la personne de Me [R] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL J.M. B devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées : Prononcer la nullité du contrat de vente,Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté, Constater que la société SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
Condamner la société SOLFEA à leur verser l’intégralité des sommes suivantes : 19 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 42 913, 15 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du crédit souscrit, 10000 au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, 5000 euros au titre du préjudice moral4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société SOLFEA et la société SARL JMB de l’intégralité de leurs demandes, Condamner la société SOLFEA aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été retenue.
M. [W] [P] et Mme [K] [P], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs écritures.
Ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 leur dossier de plaidoirie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Sur la recevabilité des demandes :
Déclarer irrecevables les demandes des époux [P]Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,Subsidiairement, au fond,
A titre principal : débouter les époux [P] de leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
A titre subsidiaire :
Si l’annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée, surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice des époux [P] ; Ordonner, au besoin sous astreinte, la production par les époux [P] :Des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec la société J.M. B ; Des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine ;En tout état de cause,
Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, En conséquence,
Condamner in solidum M. [W] [P] et Mme [K] [P] au paiement de la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Débouter les époux [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.Condamner in solidum M. [W] [P] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SELARL [V] Yang-Ting, représentée par Me [R] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL J.M. B, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il sera référé à l’assignation de M. [W] [P] et Mme [K] [P] ainsi qu’aux conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le dossier de plaidoirie des demandeurs, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (19 février 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par les demandeurs au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2è 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs n’ont jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles ils auraient indiqué se référer. L’absence de conclusions au dossier lors de sa mise en délibéré est confirmée par les notes d’audiences et en particulier celle de l’audience du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la défenderesse, par ailleurs visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de M. [W] [P] et Mme [K] [P] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de leurs demandes figurant à leur assignation. Il leur appartenait lors de l’audience de plaidoirie soit de solliciter un renvoi soit de former leurs demandes oralement.
Sur l’irrecevabilité d’une demande de nullité d’un contrat par un demandeur non-signataire
M. [W] [P] et Mme [K] [P] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Mme [K] [P]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité, sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art. 1180 du code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demande de nullité du contrat de vente apparaît donc irrecevable en tant qu’elle a été formée par M. [W] [P], mais recevable en tant qu’elle a été formée par Mme [K] [P].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de dol, du jour où il a été découvert.
Le point de départ de la prescription s’apprécie ainsi distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle Mme [K] [P] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 19 février 2013 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable.Ainsi, la demanderesse était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par la demanderesse afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
Dès lors, le délai pour agir s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 20 février 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dolEn l’espèce il importe de connaître la date à laquelle l’acheteur a pu comprendre que l’installation n’était pas rentable et qu’il avait été victime de dol de la part du vendeur.
Mme [K] [P] produit deux factures de revente d’électricité, l’une du 19 janvier 2015 pour la période du 15 juillet 2013 au 14 juillet 2014, portant mention d’un précédent relevé le 14 juillet 2013, pour un montant total de 974,55 euros et l’autre du 13 juillet 2020 pour la période du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2020 pour un montant total de 994,91 euros.
En outre, les échéances du crédit étaient alors d’un montant annuel de 2520 euros.
Mme [K] [P] a donc pu apprécier dès la facture du 19 janvier 2015 d’une part une possible absence de rentabilité de l’installation photovoltaïque, et ce sans attendre comme elle le soutient les conclusions de l’étude de rentabilité menée le 6 avril 2021 à sa demande, et d’autre part en conséquence qu’elle avait potentiellement été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur.
Il s’ensuit que le délai pour agir en nullité pour dol du contrat de vente a expiré le 20 janvier 2020.
Dès lors, l’action introduite le 29 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 19 février 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [K] [P] subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la société SOLFEA
En l’espèce, aux termes de leur assignation, M. [W] [P] et Mme [K] [P] ont dirigé leurs demandes en responsabilité pour faute et en conséquence en paiement de diverses sommes exclusivement contre la société SOLFEA, laquelle n’est pas partie à la procédure et aux droits de laquelle est venue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ils seront en conséquence déboutés de ces demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [P] et Mme [K] [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés, mais non in solidum, aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [W] [P] en nullité du contrat de vente pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Mme [K] [P], née [J] en nullité du contrat de vente ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté ;
DEBOUTE M. [W] [P] et Mme [K] [P], née [J] de leurs demandes de condamnation en paiement de la société SOLFEA ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [W] [P] et Mme [K] [P], née [J] aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [P] et Mme [K] [P], née [J] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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