Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08450 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3SX
Minute n° 25/00975
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 octobre 2025 ;
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Comparant, représenté par Mme [F] [G], Attachée d’administration Hospitalière, Responsable Admissions et suivi des soins sans consentement
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [W] [N]
né le 15 Juillet 1968 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Aude-emmanuelle CAMBONI
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de titulaire de la mesure de sauvegarde de justice
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 07 octobre 2025, reçue au greffe le 07 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à M. [V] [M] [W] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à L’APASE, sauvegarde de justice ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 octobre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
Le conseil de Monsieur [V] [M] [W] [N] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, laquelle n’apparaît pas suffisamment motivée au regard des pièces communiquées et notamment du certificat mensuel de septembre qui précise que l’intéressé n’a pas plus de troubles du comportement et de l’avis médical motivé pour la saisine du juge qui fait seulement état de la nécessité de s’assurer de la prise de médicaments.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Dans l’exercice de son office, le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués mais il ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, de ses troubles psychiques et de son consentement aux soins (Cass. Civ, 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M] [W] [N] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement et sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Si le certificat mensuel de septembre fait effectivement état de la disparition des troubles du comportement, il conclut néanmoins à la nécessité de poursuivre les soins sous leur forme actuelle en précisant notamment que l’intéressé refuse tout soins à l’extérieur.
Au surplus, l’avis médical motivé du 07 octobre 2025 mentionne que le patient peut encore se montrer agressif verbalement, ne comprenant pas pourquoi il est hospitalisé car il souffre de troubles mnésiques à la suite d’un accident vasculaire cérébral. Ces troubles ne lui permettent pas de respecter l’observance de son traitement médical, pourtant indispensable à son maintien en vie, le médecin soulignant expressément le risque vital en cas de non-respect des prescriptions médicamenteuses.
Dès lors et afin d’assurer la continuité de son suivi médical, seule l’hospitalisation contrainte est indiquée selon l’ensemble des médecins et il n’appartient pas au juge, dans le cadre de son contrôle, de substituer son appréciation à celle l’autorité médicale.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [M] [W] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [M] [W] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [M] [W] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’APASE
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [M] [W] [N]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Défaillant ·
- Point de départ ·
- Titre ·
- Vente
- Héritier ·
- Conjoint survivant ·
- Mise en demeure ·
- Fausse déclaration ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation ·
- Tunisie ·
- Décès
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Accès ·
- Réhabilitation ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Laos
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Acte ·
- Juge ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Mur de soutènement ·
- Plantation ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Veuve ·
- Juge de proximité
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Clause
- Idée ·
- Associations ·
- Agression ·
- Frais de scolarité ·
- Établissement scolaire ·
- Surveillance ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Parents ·
- Élève
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.