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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 sept. 2025, n° 22/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03045 du 23 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00906 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3E7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSES
Madame [V] [K]
[O]
[Adresse 3]
TUNISIE
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [X]
[O]
[Adresse 3]
TUNISIE
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce
L’agent du greffe lors du prononcé de la décision : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2025
RG N°22/00906
EXPOSE DU LITIGE
Par notification non contestée du 25 avril 2016, la [4] (ci-après la [8] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé M. [R] [K] de l’annulation de la décision d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire ([7]) en raison d’une fausse déclaration de l’intéressé sur ses conditions de résidence et de stabilité sur le territoire national.
L’annulation de l’avantage de [7] pour la période du 9 mai 2014 au 5 mars 2016 a entraîné un indu d’un montant de 18.859,25 €.
M. [R] [K] n’a pas contesté cet indu, notifié à sa personne, ainsi que la mise en demeure subséquente, et ne l’a pas acquitté avant son décès survenu le 3 février 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 août 2018, la [8] a sollicité des héritiers de M. [K], ayant accepté la succession, le remboursement de la somme de 18.859,25 €.
Par décision du 12 juin 2019, sur contestation des héritiers, la commission de recours amiable de la [10] a rejeté le recours et confirmé la mise en recouvrement de l’indu.
Après mise en demeure, la [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation du conjoint survivant de M. [K] à rembourser les sommes restant dues.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
La [10], représentée par un agent juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de condamner Mme [V] [K], conjoint survivant de M. [R] [K], au remboursement de la somme de 18.859,25 €.
Mme [V] [K], résidente tunisienne citée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.861-10 du code de la sécurité sociale, en cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l’article L.861-4.
Les [5] peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’ils ont versées à tort.
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il incombe en conséquence au bénéficiaire des sommes indûment versées de les restituer. Après son décès, cette charge incombe à la succession.
En application des dispositions des articles 724 et 873 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Et les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers ou légataires universels à raison de la part pour laquelle ils doivent contribuer.
En l’espèce, la [10] établit avoir procédé à l’annulation de la décision d’attribution de la [7] accordée à M. [R] [K] suite à une fausse déclaration sur ses conditions de résidence et de stabilité sur le territoire français.
M. [R] [K], à qui les décisions successives d’annulation, de notification de payer et la mise en demeure ont été faites à personne, n’a jamais contesté ni le principe ni le montant de sa dette auprès de la [8].
En conséquence, l’action en répétition de la [10] au titre des prestations de la [7] indûment versés au bénéfice de M. [R] [K] est bien fondée.
Mme [V] [K], en tant que conjoint survivant, est la seule héritière connue de M. [K], de sorte qu’elle est redevable de l’intégralité de la somme indûment versée, à charge pour elle de se retourner contre tout autre héritier ou ayant droit bénéficiaire de sa succession ;
Mme [V] [K] a été mise en demeure le 1er août 2019 (date de signature de l’accusé de réception) de rembourser les sommes versées à tort par l’organisme après le décès du bénéficiaire.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Il convient dès lors de condamner Mme [V] [K] à payer à la [10] la somme de 18.859,25 € en remboursement de l’indu.
La défenderesse, succombant à l’instance, en supportera la charge et les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [V] [K] à payer à la [10] la somme de 18.859,25 € correspondant au montant des prestations de l’assurance maladie versées à tort pour la période du 9 mai 2014 au 5 mars 2016 à M. [R] [K] décédé le 3 février 2018 ;
CONDAMNE Mme [V] [K] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai d’un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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