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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre, Société MNT c/ CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), CERTEGY SNC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GPSK
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[X] [M]
né le 03 Novembre 1957 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
chez Mme [B] [F] -MJPM
Impasse des Facteurs
BP 13
76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL
représenté par Mme [B] [F], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, en qualité de tutrice
assistée de Maître Emilie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
CERTEGY SNC
Immeuble Le Corosa
1 rue Eugene et Armand Peugeot
92500 RUEIL MALMAISON
CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
CABINET BEGHIN ET GROUX
22 Parc d’Activités du Gard
62334 LENS CEDEX
Société MNT
Centre de recouvrement
TSA 70011
33044 BORDEAUX CEDEX
SIP LE HAVRE ESTUAIRE
19 Avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
[S] [H]
née le 17 Janvier 1958 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
3, rue de Teltow
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
AUCHAN FRANCE
Chez Cabinet Actium SARL – Le Moulin Godard
Route d’Aiglemont – BP 411
08107 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
DÉBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2023, Monsieur [X] [M], par l’intermédiaire de sa tutrice, Madame [F] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 7 novembre 2023.
Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 10 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 23 février 2024, Madame [F] [B], es qualité de tutrice de Monsieur [M], a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 5 février 2024 au motif que Monsieur [M] avait bénéficié d’un effacement partiel de ses dettes lors d’un précédent dossier de surendettement. Désormais, il réside en EHPAD. Il verse 70% de ses ressources dans le cadre de son admission à l’aide sociale. De plus, il n’aurait aucune épargne. Il n’a pas de famille, il est de santé fragile et il est nécessaire de lui souscrire un contrat obsèques. La tutrice demande que la situation du majeur protégé soit revue et qu’il puisse bénéficier d’un effacement total de ses dettes.
Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier du débiteur au Tribunal judiciaire du Havre. Le débiteur, sa tutrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 septembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— Par courrier reçu le 26 août 2024, le cabinet BEGHIN & GROUX a écrit pour dire que Monsieur [M] est redevable de la somme de 411,51€ correspondant à 4 chèques émis au bénéfice du magasin Leader Price,
— par courrier reçu le 1er août 2024 la Mutuelle Nationale Territoriale a écrit pour indiquer que Monsieur [M] était toujours redevable de la somme de 4594,54€ relative au remboursement de ses prestations prévoyance.
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [F] [B], comparante en personne et assistée de Maître Emilie HAUSSETETE, indique qu’il y a eu un premier dossier de surendettement en 2018 et qu’elle a redéposé un autre dossier pour Monsieur [M]. Elle ne conteste pas que Monsieur [M] dispose d’une somme de 12 000€ environ sur son compte, que la commission de surendettement avait prévu qu’elle soit affectée au premier pallier du plan mais il resterait alors à peine 2000€ sur son compte pour souscrire le contrat obsèques. La tutrice précise avoir obtenu l’accord de l’aide sociale pour souscrire le contrat mais seulement autorisé pour une somme de 3864€, ce qui n’est pas suffisant. Le contrat doit être prévu pour une somme au minimum de 4500€. Monsieur [M] est sans famille, de santé très fragile et le projet est que ce contrat soit souscrit le plus rapidement possible. La tutrice ajoute que Monsieur [M] a beaucoup de frais car il est diabétique. Il a des frais de pédicure, de vêtements, d’auxiliaire de vie, et enfin de tutelle.
Le Conseil de Monsieur [M] a développé ses écritures auxquelles il conviendra de se référer et demande :
— A titre principal, d’ordonner l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [M], représenté par sa tutrice,
— En conséquence, prononcer l’effacement total des dettes de Monsieur [X] [M],
— A titre subsidiaire, prononcer l’effacement partiel des dettes de Monsieur [X] [M], représenté par sa tutrice et autoriser celui-ci à se libérer du reste des dettes par des versements de 20€ par mois pendant 22 mois.
Elle fait valoir que l’état de Monsieur [M] s’est dégradé au point que la curatelle renforcée a été transformée en tutelle par jugement du juge des tutelles en date du 24 mars 2023. Or, les mesures telles que prévues par la commission de surendettement mettrait le compte bancaire du majeur protégé à zéro et il n’aurait donc plus de trésorerie pour souscrire un contrat obsèques. Ses dépenses sont très contrôlées et il n’a actuellement qu’un reste à vivre de 180€ par mois.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours formé par Madame [F] [B] par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 23 février 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 5 février 2024 est recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais prévus aux articles précités.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L. 724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [X] [M] ne sont pas contestés.
En l’absence d’autre contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, outre ce qui précède, soit à la somme de 14 142,89 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience que le débiteur, âgée de 67 ans, est retraité et vit en EPHAD. Il doit reverser 70% de ses ressources au département.
Chaque mois, au titre de ses ressources, il perçoit les sommes suivantes :
*retraite : 1340 euros,
*allocation logement : 82 euros,
soit un total de 1422 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [X] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 204,58 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution du débiteur eu égard à ses charges particulières. A ce sujet, la tutrice présente un budget d’où il résulte qu’il reste un disponible de 180,23€. Cependant, il ne peut être tenu compte des dépenses réelles de Monsieur [M] comme le coiffeur à hauteur de 40€ ou son tabac à hauteur de 40€ également. En effet, il est prévu par les commissions de surendettement des forfaits qui s’appliquent au niveau national à tous les débiteurs qui ne peuvent par conséquent, prétendre à ce que leurs dépenses réelles soient prises en compte. Aussi, au titre des dépenses de Monsieur [M], il sera pris en compte, en sus du reversement à l’aide sociale et de sa mutuelle, ses frais de tutelle et un forfait de base justement évalué à la somme de 50€ comprenant son habillement, son hygiène et ses menues dépenses.
Chaque mois, Monsieur [X] [M] doit faire face aux dépenses suivantes :
* aide sociale reversée : 938 euros,
* mutuelle : 87 euros
* frais de mesure de la tutelle : 34 euros
*forfait de base : 50 euros
soit un total de 1109 euros par mois.
La capacité contributive réelle de Monsieur [X] [M] est donc de 313 euros, quand la commission avait retenu une capacité de remboursement de 204,58 euros.
Cependant, il conviendra de retenir la mensualité telle que déterminée par la commission de surendettement et non celle de 313 euros pour tenir compte de la santé fragile du débiteur qui va entraîner des coûts médicaux de reste à charge importants ainsi que de l’augmentation du coût de la vie et possiblement, de l’augmentation de ses frais d’hébergement en fonction de la perte de son degré de dépendance. Au vu de ces éléments et de la nécessité de prévoir un contrat obsèques, il conviendra de laisser le disponible sur son compte pour permettre à la tutrice de faire face à l’ensemble de ces dépenses futures.
Monsieur [M] ne devra donc rembourser ses créanciers qu’en fonction de sa capacité de remboursement mensuelle telle que déterminée par la commission de surendettement. Le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 62 mois visant à traiter sa situation de surendettement de sorte que le remboursement des dettes ne peut excéder 22 mois.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées par la commission de surendettement et de faire droit partiellement au recours. S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0%.
En conséquence, il convient de faire droit partiellement au recours et de prévoir le rééchelonnement des dettes de Monsieur [M] sur une durée de 22 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement maximale de 204,58€ avec un effacement partiel à l’issue.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [F] [B], es qualité de tutrice de Monsieur [X] [M], recevable, le dit bien fondé et y fait droit partiellement ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2024 ;
FIXE à la somme maximale de 204,58 euros la capacité de remboursement de Monsieur [X] [M] afin de permettre à la tutrice de lui souscrire un contrat obsèques avec la somme restante sur le compte et sous réserve de l’autorisation du juge du surendettement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [X] [M] pendant une durée maximale totale de 22 mois avec un effacement partiel à l’issue ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 12 décembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la tutrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à la tutrice de Monsieur [X] [M] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [X] [M], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [X] [M] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [X] [M] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [X] [M] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [X] [M] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la tutrice de Monsieur [X] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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