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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNI6
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01242
affaire : [E] [Y]
c/ [O] [G] [K] veuve [M], [P] [K] épouse [U], [B] [K]
LRAR délivrée à
Madame [E] [Y]
Madame [O] [G] [K] veuve [M]
Madame [P] [K] épouse [U]
Madame [B] [K]
Expédition délivrée à
Service de proximité de Nice
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [O] [G] [K] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [K] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Madame [E] [Y] a fait assigner Madame [O] [K] veuve [M] et Madame [P] [K] épouse [U] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 671,672 et 673 du code civil et 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3],
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— réaliser un bornage entre la propriété de Madame [E] [Y] et celle de l’indivision [K],
— déterminer de quel côté du bornage se situe le mur de soutènement,
— déterminer si le mur de soutènement doit ou non être considéré comme étant mitoyen,
— vérifier l’état du mur de soutènement et dire s’il est nécessaire de réaliser des travaux de remise en état,
— fixer le coût des travaux de remise en état,
— déterminer si les plantations respectent les distances légales de la limite séparative,
— le cas échéant, donner son avis sur les travaux à réaliser pour respecter les distances légales,
— entendre tout sachant, s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix,
— répondre aux dires des parties,
— établir un pré-rapport et déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine.
Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 27 mai 2025, les consorts [K] ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil, protestations et réserves.
En cours de délibéré et plus précisément le 17 juillet 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire soulève la question de son incompétence au profit du juge des référés de la chambre de proximité statuant en matière de référé dans mesure où la demande vise à instaurer une mesure d’expertise en vue d’un bornage et qu’en application des dispositions de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et de son annexe, cette demande relève de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Par ailleurs, il est également sollicité que l’expert détermine si les plantations respectent les distances légales de la limite séparative, question qui relève également de la compétence de la chambre de proximité en application des dispositions du code de l’organisation judiciaire ci-dessus citées. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 24 juillet 2025 au plus tard, par RPVA »
Le jour même, le conseil de Madame [E] [Y] a fait parvenir une note en délibéré à la juridiction.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
Aux termes de l’article R211-3-8 1° du même code, le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies. L’article R212-8 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des matières qu’il cite à juge unique, le texte opérant un renvoi aux compétences des chambres de proximité en son 19ème alinéa s’agissant notamment des actions en élagage.
Enfin l’article R212-6 du même code dispose que les chambres au sein d’un même tribunal judiciaire peuvent se voir affecter un contentieux particulier via une ordonnance de service spécifique.
Il ressort de l’ordonnance de service du tribunal judiciaire de Nice en vigueur au jour de la présente assignation que les matières énumérées aux articles R211-3-1 à R211-3-23 du code de l’organisation judiciaire relèvent du pôle de proximité attaché au tribunal judiciaire et jouant le rôle de chambre de proximité dans le chef lieu d’implantation du tribunal judiciaire de Nice.
En l’espèce, la présente action tendant à l’instauration d’une expertise en bornage et également en élagage relève de la compétence du juge de proximité de Nice statuant en matière de référé. Il convient donc de se déclarer matériellement incompétent au profit de ce dernier.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge de proximité de Nice statuant en référé,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction désignée,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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