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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/10591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/10591 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ5L
Minute : 26/00442
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Assisté de Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0520
Et
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Partielle numéro N93008-2024-013643 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
défenderesse :
Assistée de Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 25 février 2025 ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [E] [L]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Algérie)
et de
Monsieur [I] [O]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], [Localité 9] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Canada) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 octobre 2024 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Monsieur [I] [O] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [E] [L] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 4] à [Localité 12], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande de condamnation de Madame [E] [L] à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Mégane LAUJAIS
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