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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 sept. 2025, n° 25/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Maryline BOIZARD
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 25/07464 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZXF
Minute :
ORDONNANCE
Le 14 Septembre 2025
Nous, Maryline BOIZARD, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes, près le Tribunal judiciaire,
Assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu les articles L742-8 et suivants, 743-18 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 08 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [J] ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 07 novembre 2024, ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de M. [H] [J] ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Finistère en date du 29 août 2025, notifié 29 août 2025 à M. [H] [J] ayant prononcé le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 04 septembre 2025, ayant ordonné la prolongation du maintien de la rétention administrative de M. [H] [J]
Vu la requête en date du 12 septembre 2025, émanant de M. [H] [J], aux termes de laquelle il sollicite sa remise en liberté
Vu les observations écrites de M. le Préfet du Finistère en date du 13 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nécessité du transfert et le défaut d’information des Procureurs de la République et des juges des libertés et de la détention compétents
Monsieur [H] [J] reproche à la préfecture d’avoir organisé son transfert du centre de rétention administrative de [Localité 4] à celui de [Localité 2] sans que le préfet ne justifie de la nécessité de ce transfert et n’en informe les les Juges des libertés et de la détention et les Procureurs de la République concernés.
Aux termes de l’article 714-17 du CESEDA, « En cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
D’une part, Monsieur [H] [J] a été transféré du centre de rétention administrative d'[Localité 1] à celui de [Localité 5] le 12 septembre 2025. Outre le fait que le texte n’exige pas de justifier formellement de la nécessité du transfert, il apparaît que Monsieur [H] [J] a été transféré parce qu’il est à l’origine de plusieurs incidents, dont une agression sur un retenu, ce qui a nécessité sa mise à l’isolement ainsi qu’il en est justifié à la procédure.
D’autre part, par mail du 11 septembre 2025, le préfet informait les Juges des libertés et de la détention de Rennes et de Rouen ainsi que les Procureurs de la République de Rennes et de Rouen du transfert de Monsieur [H] [J] le 12 septembre 2025 à 8h00.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le port des menottes durant le transfert
Monsieur [H] [J] allègue avoir été menotté sans motif durant son transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Aux termes de l’article L.813-12 du CESEDA, « Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
En l’espèce, d’une part, Monsieur [H] [J] n’établit pas la réalité de ses allégations ; d’autre part, les incidents et l’agression qui ont justifié son transfert, justifiait, en tout état de cause qu’il puisse être menotté.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la mise en danger
Sur le fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, Monsieur [H] [J] affirme avoir subi des violences de personnes retenues au centre de rétention administrative d'[Localité 1], et déclare que malgré ses demandes de protection, y compris par le biais d’une demande de transfert, aucune réponse ne lui a été apportée.
Néanmoins, Monsieur [H] [J] n’apporte aucune preuve de ce qu’il allègue et en tout état de cause, il a obtenu un transfert, ce qui semble en conséquence, satisfaire au souhait qu’il exprime à travers sa demande.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête déposée par [H] [J]
NOTIFIONS que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]) ;
LE JUGE
Copie transmise courriel à la préfecture
Le 14 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification M. [H] [J] par l’intermédiaire du Directeur du centre de rétention administrative
le 14 Septembre 2025
Le Greffier,
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