Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JPZ
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
Caisse de CREDIT MUTUEL de BOULOGNE SUR MER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 775 630 833
C/
,
[Q], [N] épouse, [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Caisse de CREDIT MUTUEL de BOULOGNE SUR MER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le n° D 775 630 833, dont le siège social est sis, [Adresse 3] SUR, [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marion DUMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [Q], [N] épouse, [G]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JPZ et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 20 avril 2012, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] a notamment consenti à la SARL Hostellerie de la Rivière un prêt n°1 « Oseo » référence sous le numéro 00037365412 d’un montant de 91 000 euros, au taux débiteur de 5,40%, remboursable en 120 mensualités. Une assurance auprès de la société ACMN-VIE a été souscrite par l’emprunteur à cette occasion.
M., [C], [G], gérant de la SARL Hostellerie de la Rivière et son épouse, Mme, [X], [G] née, [N], se sont portés caution solidaire de la SARL Hostellerie de la Rivière à hauteur de 45 500,00 euros chacun.
Par avenant en date du 29 avril 2020, la durée du prêt n°00037365412 a été augmenté de 6 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2022 et distribuée le 28 juillet 2025, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] a mis en demeure Mme, [Q], [G] née, [N] d’avoir à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, de la SARL Hostellerie de la Rivière, la somme de 2050,08 euros avant le 9 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2022 et distribuée le 1er septembre 2022, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] a mis en demeure Mme, [G] d’avoir à lui régler la somme de 5417,28 euros au titre du solde du prêt, en sa qualité de caution solidaire.
Le 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Hostellerie de la Rivière.
Le 12 janvier 2023, le conseil de la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] a notamment déclaré les créances au passif de la SARL Hostellerie de la Rivière : à titre privilégié, la somme de 5484,00 euros au titre du prêt n°00037365412.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Hostellerie de la Rivière.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] a assigné Mme, [Q], [G] née, [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 2288 du code civil :
— condamner la défenderesse, ès-qualité de caution de la SARL Hostellerie de la Rivière, à lui payer la somme de 5785,34 euros au titre du prêt professionnel n°00037365412, outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner, enfin, la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 avril 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025.
À cette audience, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2], s’en est référé oralement aux termes de ses dernières conclusions. Au titre de celles-ci, elle a demandé de, au visa des articles 1103, 1104, 1106 et 2288 du code civil :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ou toute autre juridiction compétente ;
sur le fond :
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la défenderesse, ès qualité de caution de la SARL Hostellerie de la Rivière, à lui payer la somme de 5785,34 euros au titre du prêt professionnel n°00037365412, outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Mme, [Q], [G] née, [N], représentée par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions.
Aux termes de celles-ci, elle a sollicité de :
à titre liminaire :
— déclarer, dire et juger irrecevable l’ensemble des demandes de la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] dirigées à son encontre du fait de l’incompétence du juge des contentieux de la protection ;
sur le fond, à titre principal :
— déclarer nul le contrat de cautionnement conclu entre elle et la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] du fait du dol du consentement ;
— débouter purement et simplement la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— déclarer nul le contrat de cautionnement conclu entre et la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] du fait de l’erreur sur son consentement ;
— débouter purement et simplement la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre reconventionnel :
— condamner la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] à lui verser la somme de 36 400 euros du fait du manquement au devoir d’information précontractuelle sur le fonctionnement de la garantie Oseo ;
— ordonner la déchéance des intérêts pour l’ensemble de la période du 20 avril 2012 au 25 juillet 2022 du fait du manquement à l’obligation d’information annuelle du montant de la dette principale ;
— débouter la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] de sa demande relative au paiement des intérêts de retard échus entre le 5 juin 2022 et le 25 juillet 2022 du fait du manquement à l’obligation d’information du défaut de paiement de la SARL Hostellerie la Rivière ;
à titre plus subsidiaire :
— ordonner des délais de paiement à son encontre pour le remboursement de la somme de 5784,34 euros compte tenu de sa situation ;
en tout état de cause :
— condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Par jugement rendu le 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de condamnation formées par la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] à l’encontre de Mme, [Q], [G] née, [N] ;
En conséquence,
— a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-mer lors de l’audience du 9 octobre 2025 ;
— dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3], représenté par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle a sollicité de :
renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer ou toute autre juridiction compétente ;
sur le fond :
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la défenderesse, ès qualité de caution de la SARL Hostellerie de la Rivière, à lui payer la somme de 5785,34 euros au titre du prêt professionnel n°00037365412, outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 26 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] a soutenu, s’agissant de la prétendue nullité du cautionnement, que la garantie Oseo vise à garantir le prêt une fois que toutes les voies de recours ont été épuisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, elle a indiqué que la caution n’a pas à être destinataire des conditions générales de la garantie Oseo dans la mesure où elle n’est que tiers au contrat. Ensuite, elle a fait valoir qu’il appartient à Mme, [Q], [G] née, [N] doit rapporter que l’existence de la garantie Oseo était une condition déterminante de son engagement car, conformément à l’article 1110 du code civil, la seule erreur sur les motifs du cautionnement ne peut constituer une cause de nullité. Plus encore, elle a souligné que la défenderesse ne peut prétendre que son cautionnement était subsidiaire à la garantie Oseo alors même que son engagement était limité à la somme de 45 500 euros. Enfin, si l’erreur était retenue, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] a considéré qu’elle ne peut être relative qu’aux motifs de l’engagement et ne peut donc entraîner la nullité de ce dernier.
S’agissant de son prétendu manquement à son obligation d’information, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] a précisé que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui se résout par l’octroi de dommages et intérêts venant s’imputer par compensation sur le montant des condamnations. Or, elle a souligné que la défenderesse sollicite le paiement de la somme de 36 400 euros alors même qu’il lui ait réclamé le paiement de la somme de 5785,34 euros et qu’elle a été avertie du fonctionnement de la garantie Oseo.
De plus, la demanderesse a soutenu qu’elle a respecté son obligation annuelle d’information de la caution.
Encore, elle a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’information de la défaillance de la SARL HOSTELLERIE DE LA RIVIERE en soulignant néanmoins la qualité de gérante de la défenderesse de cette dernière.
Mme, [Q], [G] née, [N], représentée par son conseil, s’en est référé oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, elle a demandé de :
à titre principal :
— déclarer nul le contrat de cautionnement conclu entre elle et la demanderesse du fait du dol du consentement ;
— débouter la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre reconventionnel :
— condamner la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] à lui payer la somme de 36 400 euros du fait du manquement au devoir d’information précontractuelle sur le fonctionnement de la garantie Oseo ;
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble de la période du 20 avril 2012 au 25 juillet 2022 du fait du manquement à l’obligation d’information annuelle du montant de la dette principale ;
— débouter la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] de sa demande relative au paiement des intérêts de retard échus entre le 5 juin 2022 et le 25 juillet 2022 du fait du manquement à l’obligation d’information du défaut de paiement de la SARL HOSTELLERIE DE LA RIVIERE ;
à titre plus subsidiaire :
— ordonner des délais de paiement pour le remboursement de la somme de 5785,34 euros ;
en tout état de cause :
— condamner la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article 1116 du code civil, Mme, [Q], [G] née, [N] a fait valoir que la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] avait parfaitement connaissance de l’intervention secondaire de la garantie Oseo et qu’elle l’a intentionnellement dissimulé, alors même que l’existence de cette garantie a été déterminante de son consentement à se porter caution. Elle a indiqué sur ce point que la rédaction ambiguë et l’absence des conditions générales de la garantie Oseo ont fait naître un doute sérieux quant aux conditions dans laquelle elle a consenti son consentement.
Se fondant sur l’article 1109 du code civil, Mme, [Q], [G] née, [N] a considéré que l’absence d’informations relatives aux conditions générales de la garantie Oseo et sur son caractère subsidiaire a généré une erreur.
Au soutien de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’obligation d’information, Mme, [Q], [G] née, [N] a soutenu que la banque avait un devoir d’information concernant l’objet et le fonctionnement de la garantie Oseo et qu’il lui appartient de prouver le respect de son obligation. Elle a estimé que le manquement à ce devoir d’information précontractuelle est une faute dont le préjudice est évalué au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Elle a précisé que le montant des dommages et intérêts est équivalent au montant de la garantie Oseo.
De plus, elle a fait valoir qu’il appartient aux établissements de crédit de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues aux dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier. À ce titre, elle a soutenu que la simple production de la copie de lettre d’information ne suffit pas à justifier de l’envoi de ces lettres. Plus encore, elle a exposé que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’établissement de crédit est soumis à cette même obligation si le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée. Elle a indiqué alors qu’elle n’a été informée de la défaillance de la société cautionnée que le 25 juillet 2022 et que les courriers produits ne permettent pas de justifier des formalités légales, justifiant ainsi la déchéance du droit aux intérêts pour l’ensemble de la période où l’information annuelle sur la dette principale ne lui a pas été fournie.
Enfin, elle a rappelé que conformément à l’article 104 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé et suivant la jurisprudence, à chaque fois qu’il y a une défaillance et même si le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée. Dès lors, elle a considéré que la demanderesse devrait être déboutée de ses demandes d’intérêts de retard échus entre le 5 juin 2022 et le 25 juillet 2022.
Au soutien de sa demande très subsidiaire de délais de paiement, Mme, [Q], [G] née, [N] fait valoir que la SARL HOSTELLERIE DE LA RIVIERE a été placée en liquidation judiciaire et que depuis l’arrêté de péril du 18 février 2022, elle ne peut plus ni exploiter ni vivre dans l’immeuble où se trouvait la société dans l’attente de l’expertise et des travaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du cautionnement pour dol ou erreur :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour qu’un agissement d’une des parties au contrat puisse constituer une manœuvre dolosive, il est nécessaire d’établir que leur auteur, quoi qu’ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au contractant et que ce dernier n’aurait pas contracté ou à des conditions différentes s’il en avait eu connaissance. La réticence dolosive peut être sanctionnée par la nullité de la convention mais n’est caractérisée que s’il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l’acquéreur.
Aux termes de l’article 1110 du code civil, dans sa version applicable au litige, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L’erreur est une cause de nullité si elle a été déterminante du consentement du contractant.
En l’espèce, Mme, [Q], [G] née, [N] soutient que la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] a sciemment dissimulé le caractère subsidiaire de la garantie Oseo alors même que l’existence de cette garantie a conditionné son consentement au cautionnement. À ce titre, elle fait valoir que les dispositions contractuelles étaient formulées de façon ambiguë et que la banque ne lui pas transmis les conditions générales de cette garantie.
En réponse, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 3] déclare que les dispositions contractuelles indiquent clairement le caractère subsidiaire de la garantie Oseo et qu’elle n’avait pas à communiquer les conditions générales de cette dernière dans la mesure où Mme, [Q], [G] née, [N] n’était que tiers à cette garantie.
Le contrat de prêt n°00037365412 stipule à son paragraphe 4.5 intitulé « Garanties propres à ce prêt » :
« 4.5.1 Garantie Oseo Garantie à hauteur de 40,00000%
Oseo Garantie contregarantit le présent concours à hauteur de 40,00000%. (…) Cette garantie sera recueillie par acte séparé sous seing privé.
4.6 Caution solidaire
Garantie consentie par :
Caution : M., [G], [C] (…) et Mme, [G], [Q] (…). Montant garanti tout compris : 45 500,00 eur. Les dispositions régissant ce(s) cautionnement(s) sont exposées au chapitre « Conditions générales des garanties » du présent contrat de prêt ».
De plus, l’article 7.1 du contrat contient les dispositions suivantes :
« Portée du cautionnement solidaire
La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. (…)
Connaissance par la caution de la situation du cautionné – Information
La caution ne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son consentement. (…)
Mise en jeu du cautionnement
En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné au titre du crédit garanti (…). À défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal sur le montant des sommes réclamées sans aucune limitation. (…)
Pluralité de garanties
Le présent cautionnement s’ajoute et s’ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers ».
L’article 14 du contrat de prêt stipule également : « De façon générale, les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la banque ; elles n’affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l’étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourraient être contractées ou fournies soit par la partie débitrice, soit par tous tiers, mais elles s’y rajoutent ».
Ainsi, il résulte des mentions de l’acte de cautionnement que Mme, [G] ne pouvait se méprendre sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo et ce, même si elle n’a pas été informée en détail des modalités de fonctionnement de cette garantie par la communication de ses conditions générales, par exemple.
De plus, même si le caractère subsidiaire de la garantie Oseo aurait pu être plus explicite – notamment pour le client profane –, l’absence de communication des conditions générales de la garantie Oseo ne suffit pas à elle-seule à prouver que la banque a volontairement dissimulé des informations à Mme, [G], pour la tromper.
Mme, [G] ne peut pas soutenir que l’existence de la garantie Oseo aurait été déterminante de son engagement, alors même que cette affirmation est contraire avec les termes susvisés de son engagement contractuel. Au surplus, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer le caractère déterminant dans son consentement de l’existence de la garantie Oseo.
Par conséquent, Mme, [G] ne peut se prévaloir d’aucune réticence dolosive ni d’aucune erreur susceptible d’entraîner la nullité du cautionnement. Ses demandes de nullité formées seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information :
En l’espèce, Mme, [G] soutient que la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] a manqué à son devoir d’information en ne lui indiquant pas la portée de la garantie Oseo et surtout, son caractère subsidiaire.
Il résulte des motifs susvisés que le caractère subsidiaire de la garantie Oseo a été précisé dans le contrat de prêt et le cautionnement.
Dès lors, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] n’a commis aucune faute et la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle :
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Pour apprécier le respect par la banque de l’article L313-22 du code monétaire et financier, le juge du fond possède en la matière d’un pouvoir souverain (Com., 31 mai 2005, n°03-19.147) et la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com., 9 février 2016, n°14-22.179).
En l’espèce, Mme, [G] soutient que la banque a méconnu à son obligation d’information annuelle posée à l’article L313-22 du code monétaire et financier. En ce sens, elle fait valoir qu’elle n’a été informée du montant restant dû qu’à compter du 25 juillet 2022.
La Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] produit en ce sens des copies de lettres (pièces n°11) pour la période avant le 25 juillet 2022. Toutefois, elle n’apporte pas la preuve de l’envoi de ces lettres.
De même, le courrier du 25 juillet 2022 ne comporte pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution mais uniquement le détail des échéances impayées. Encore, ce courrier a été envoyé après le 31 mars 2022.
Ainsi, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] ne prouve aucunement avoir respecter les dispositions de l’article L313-22 du code monétaire et financier jusqu’à la date du 30 août 2022 où elle rapporte la preuve d’avoir communiquer les informations nécessaires à Mme, [G], lorsqu’elle a mis en jeu son cautionnement par la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2022.
Plus encore, il est constant que l’obligation d’information annuelle est due jusqu’à l’extinction de la dette (Cass., ch. mixte, 17 novembre 2006).
Ainsi, la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] se devait également de prouver qu’elle avait rempli ses obligations en vertu de l’article L313-22 du code monétaire et financier jusqu’au 6 février 2024, date de l’acte introductif de la présente instante.
Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun document de nature à prouver le respect de ses obligations légales pour l’année 2023. À la date de délivrance de l’assignation, la banque n’avait pas encore dépassé le délai légal fixé au 31 mars de chaque année.
Par ailleurs, il est constant que la sanction prévue à l’article L313-22 du code monétaire et financier se limite qu’aux intérêts non encore payés.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts non encore payés de la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] du 31 mars 2013, date à laquelle la banque devait remplir son obligation d’information annuelle pour la première fois jusqu’à la date du 30 août 2022 et du 31 mars 2023 au 6 février 2024.
Sur le montant de la créance :
Au regard de ce qui a été précédemment jugé et du décompte de créance daté du 25 janvier 2024, Mme, [G] reste devoir à la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2], les sommes suivantes :
— capital restant dû au 29 août 2022 : 4849,58 euros
— intérêts contractuels du 30 août 2022 au 31 mars 2023 : 7 x (4849,58 x 5,40%) = 183,31 euros ;
— indemnité conventionnelle : 339,47 euros.
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] ne justifie pas d’un pouvoir de la société ACMN-VIE pour recouvrer ces sommes. En effet, la présomption de mandat posée par l’article L141-6 du code des assurances ne s’applique pas aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédits ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt (Civ., 2ème, 16 juillet 2020, n°19-16/107).
Ainsi, Mme, [G] sera condamnée à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 5372,36 euros arrêtée au 25 janvier 2024 au titre du prêt professionnel n°00037365412, outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 26 janvier 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément à l’article 1244-1 du code civil, dans sa version alors applicable, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme, [G] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. La Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais à la défenderesse.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Mme, [G] suivant les modalités ci-après précisées.
À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme, [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation économique de la défenderesse, la demande formée au titre des frais irrépétibles par la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] sera rejetée.
La demande formée au titre des frais irrépétibles formée par Mme, [G] sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullité de l’acte de cautionnement formée par Mme, [X], [G] née, [N] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme, [Q], [G] née, [N] ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts non encore payés de la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] du 31 mars 2013, date à laquelle la banque devait remplir son obligation d’information annuelle pour la première fois jusqu’à la date du 30 août 2022 et du 31 mars 2023 au 6 février 2024 ;
CONDAMNE Mme, [Q], [G] née, [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 5372,36 euros (cinq mille trois cent soixante-douze euros et trente-six centimes) arrêtée au 25 janvier 2024 au titre du prêt professionnel n°00037365412, outre intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter du 6 février 2024 ;
AUTORISE Mme, [Q], [G] née, [N] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 223,00 euros (deux cent vingt-trois euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par la Caisse de crédit mutuel de, [Localité 2] ;
REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par Mme, [Q], [G] née, [N] ;
CONDAMNE Mme, [Q], [G] née, [N] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Interprétation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Jugement
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Coûts
- Algérie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Bilatéral ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Exécution ·
- Dépense de santé ·
- Décret ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Congé ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Vétérinaire ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Partie ·
- Identification
- Syndicat ·
- Election ·
- Liste ·
- Crédit agricole ·
- Management ·
- Femme ·
- Candidat ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Sexe
- Élite ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.