Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] B, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/00847 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFJ7
AFFAIRE :
[D] [Y]
C/
ALLIANZ IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET [W] & ASSOCIES
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET [W] & ASSOCIES
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître BOUYAC, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] n°B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [E] [H] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[D] [Y] a été victime le 27 novembre 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [U] assuré auprès de ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
« Entorse cervicales,
Lombalgies
Douleurs costales droites "
Une expertise amiable de la victime était mise en place et confiée au Docteur [I].
L’expert a déposé son rapport le 8 février 2022.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Accident du 27/01/22 ;
Hospitalisation imputable : quelques heures du 27/01/2022 ;
Gêne Temporaire Partielle Classe II : du 27/01/22 au 15/02/22 ;
Gêne Temporaire Partielle Classe I : du 16/02/22 au 02/08/22 ;
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 27/01/22 au 15/02/22
Consolidation : le 3 août 2022
AIPP : 2% selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun édition 2001 ;
Souffrances endurées : 2,5/7 ;
Pas de dommage esthétique ;
Pas de retentissement professionnel ;
Pas de préjudice d’agrément ;
Pas de soins médicaux après consolidation.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 et 28 mars 2024, [D] [Y] a fait citer ALLIANZ IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[D] [Y] demande la réparation de son préjudice et de condamner ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Postes de préjudices Evaluations des préjudices Part tiers payeur Part victime
Patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé 634,82 € 491,32 € 143,50 €
Perte de gains professionnels actuels 9.925,26 € 678,88 € 9.246,38 €
Frais Divers
Assistance à expertise 700,00 € 700,00 €
Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 1.992,00 € 1.992,00 €
Souffrances endurées 6.000,00 € 6.000,00 €
Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.400,00 € 3.400,00 €
Total des préjudices corporels 22.652,08 € 1.170,20 € 21.481,88 €
A déduire provisions – 800,00 €
Solde revenant à la victime 20.681,88 €
La somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/10/2024, ALLIANZ IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [D] [Y]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [D] [Y] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [D] [Y] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [D] [Y] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent.
Le taux d’actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s’avère par ailleurs être l’outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l’évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 491,32€.
[D] [Y] réclame la somme de 143,50 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. L’assureur acquiesce à cette demande.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu une période d’incapacité totale de travail d’une durée de 20 jours seulement, du 27 janvier 2022 au 17 février 2022.
Monsieur [Y] exerçait lors des faits la profession d’agent immobilier en auto entrepreneur ; il sollicite l’allocation d’une indemnité d’un montant de 9 246,38 € (après déduction d’un prélèvement libératoire de 14% et déduction des indemnités journalières perçues à hauteur de 678,88 € durant la période considérée), en demandant que soit retenue une période d’arrêt de son activité professionnelle durant 187 jours, soit durant les périodes de gêne temporaire partielles.
L’assureur s’oppose à la demande, reprochant au requérant d’une part de ne pas produire ses avis d’imposition des trois années antérieures au fait accidentel, et d’autre part de solliciter des PGPA sur une période plus étendue que celle retenue par l’expert.
S’agissant du montant des revenus à retenir, il paraît opportun de ne pas se fier à l’avis d’imposition de 2020 année au cours de laquelle Monsieur [Y] n’a pu que très peu travailler du fait de l’épidémie de COVID. Il conviendra donc de juger que son revenu mensuel, au regard des éléments produits doit être arrêté à (3032,95 € -14% de prélèvement en qualité d’autoentrepreneur soit 424,61) 2608,33 €, soit 86,94 € par jour.
Monsieur [Y] ne justifie par aucun élément produit aux débats de l’extension de la période d’arrêt de travail retenue par l’expert au-delà de ces dates, ni même de dires qu’il aurait formulés au cours de l’expertise à cette fin.
Il conviendra donc de juger que la perte de gains actuels s’élève donc à la somme de (86,94€ x 20 jours) 1738,80 €.
De cette somme il convient de déduire les sommes reçues de l’organisme social ou de l’employeur à titre d’indemnités journalières ou de maintien de salaire, soit la somme de 678,88€, si bien qu’il revient à la victime au titre des PGPA la somme de 1060 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[D] [Y] justifie avoir exposé la somme de 700 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
Classe II : du 27/01/22 au 15/02/22 (soit 20 jours) ;
Classe I : du 16/02/22 au 02/08/22 (soit 168 jours) ;
Le déficit fonctionnel emporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jour, soit à la somme de :
— DFTP 25% durant 20 jours : 150 €
— DFTP 10% durant 168 jours : 504 €
Total :654 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [D] [Y] la somme de 4.500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho- sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2% du fait du syndrome algo fonctionnel rachidien sur cervicalgies.
Les parties conviennent de voir arrêtée la somme à allouer à ce titre à 3400 €, ce dont il sera tenu compte.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [D] [Y] s’élève à:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 143,50 €
Pertes de gains professionnels actuels 1.060 €
Frais divers 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 654 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.400 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [D] [Y] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 800€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [D] [Y] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n °2001-212 du 8 mars 2001 et l’article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[D] [Y] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [D] [Y] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Localité 6] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [D] [Y] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [D] [Y] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 143,50 €
Pertes de gains professionnels actuels 1.060 €
Frais divers 700 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 654 €
Souffrances endurées 4.500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.400 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 800 € ;
CONSTATE que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
DIT qu’en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à Monsieur [Y] de s’adresser au juge de l’exécution ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD à payer à [D] [Y] la somme de 1200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE ALLIANZ IARD aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [Localité 6] [W] ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
- Adresses ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Changement ·
- Créanciers ·
- Fins de non-recevoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Successions ·
- Imposition ·
- Prix ·
- Valeur vénale ·
- Terme ·
- Cession ·
- Évaluation
- Offre ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Marches ·
- Prix ·
- Mise en concurrence ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Personnes
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Jugement
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Incident ·
- Statuer ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Ventilation ·
- Réparation ·
- Congé ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Courrier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Provision ·
- Contentieux ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Interprétation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.