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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
15 Décembre 2025
N° RG 24/00135 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSY5
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
[Z] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 13 Octobre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [E] a exercé la profession d’assistante maternelle à
partir de janvier 2010. Elle a été en arrêt maladie une première fois à partir du
20 mai 2021, puis sans discontinuer depuis le 21 avril 2022.
[Z] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022, accompagnée d’un certificat médical initial
établi le 16 mai 2022, pour la prise en charge d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de deux lésions différentes :
— « Doigt en ressaut » correspondant à une « Ténosynovite des extenseurs mains gauche », maladie prévue par le tableau n°57C des maladies professionnelles.
— « Kyste 2ème doigt main gauche – Kyste 2ème doigt main droite » ou kystes bilatéral synoviaux correspondant à une maladie hors tableaux.
A réception de cette déclaration, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », a procédé à l’ouverture de deux sinistres :
— Le sinistre n°220516721 correspondant aux kystes bilatéraux synoviaux, ici objet du présent litige) ;
— Le sinistre n°222516759 correspondant à la ténosynovite (RG n°23/00784).
Dans le cadre de la maladie « kystes bilatéraux synoviaux », le médecin-conseil émettait un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au motif que cette maladie n’était pas inscrite à un tableau et que l’incapacité permanente partielle prévisible était inférieure à 25%. Le 14 novembre 2022, [Z] [E] a ainsi reçu une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie lui refusant la prise en charge de cette maladie.
[Z] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 23 octobre 2023, a décidé de maintenir un taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% dans le cadre de la demande de reconnaissance pour une maladie professionnelle hors tableau.
Par requête reçue le 26 janvier 2024 au greffe du Tribunal de céans, [Z] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
Par jugement avant dire droit du 11 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P].
L’affaire était renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
Le docteur [P] a procédé à l’expertise clinique de [Z] [E] le 11 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été appelée à l’audience du
13 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ En demande : [Z] [E]
Lors de l’audience, [Z] [E], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions établies le 10 octobre 2025, sollicitait du Tribunal qu’il :
— déclare non fondée la décision de la Caisse du 14 novembre 2022, confirmée par la CRA attribuant un taux d’incapacité partielle prévisible inférieur à 25% ;
— dise qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ;
— ordonne la révision de son taux d’incapacité partielle prévisible à un taux supérieur à 25%
— ordonne la transmission de son dossier au CRRMP pour obtenir un avis sur le caractère professionnel de la maladie, et confirmer le lien direct entre la maladie dont elle souffre et son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, [Z] [E] demandait au tribunal qu’il ordonne la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire au frais de la Caisse afin d’évaluer son taux d’IPP prévisible et le lien direct entre sa maladie et son travail ;
En tout état de cause, [Z] [E] sollicitait du tribunal qu’il :
— ordonne l’exécution provisoire de droit ;
— condamne la Caisse aux entiers dépens ;
— condamne la Caisse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [E] fait valoir qu’elle vivait avec des atèles, de jour comme de nuit, et qu’elle avait besoin de l’aide de son mari quotidiennement. Elle indiquait être fatiguée avec toutes ces procédures et qu’elle avait été licenciée pour inaptitude.
2/ En défense : la CPAM du Val d’Oise
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions en défense, demandait au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’affection « kystes bilatéraux synoviaux » du 16 mai 2022 ;
— confirmer la décision de la CMRA ayant maintenu le taux d’IPP prévisible en rapport avec la maladie soumise à instruction comme étant inférieur à 25% ;
— débouter [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa défense, la Caisse fait principalement valoir que quatre médecins ont étudiés le dossier de [Z] [E], dont un expert judiciaire qui a confirmé le taux d’IPP prévisible retenu par son médecin conseil. Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 15 décembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit de « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En outre, conformément aux dispositions de l’article du 446-2 Code de procédure civile, le Tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
1/ Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (…) ».
L’article L.434 – 2 du Code de la sécurité sociale précisant que le taux d’incapacité doit être déterminé en fonction de divers critères : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Et l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant également que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Ainsi, peut être reconnue comme d’origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Toutefois, cette maladie doit soit entraîner le décès de la victime, soit entraîner une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25% évalué conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler à ce stade que le taux à prendre en considération pour la transmission éventuelle du dossier d’un assuré à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est celui, prévisible, évalué au moment de la constitution du dossier et non celui fixé après consolidation de l’état de l’assuré, les traitements et soins prodigués étant susceptibles de modifier ledit taux.
L’exigence d’un taux de 25% est donc requise pour que le dossier soit instruit par le CRRMP.
En outre, il convient également de rappeler que la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D.461-29, contient, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente « prévisible » de la victime.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, [Z] [E] a effectué une demande de prise en charge d’une maladie hors tableau, « Kyste 2ème doigt main gauche – Kyste 2ème doigt main droite » . Cette demande lui a été refusée par la Caisse par une décision du 14 novembre 2022, au motif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible pour la maladie déclarée était inférieur à 25%.
Le 23 octobre 2023, la CRA a décidé de maintenir ce taux d’IPP prévisible, concluant en ce sens « Compte tenu des constatations du médecin – conseil, retrouvant des kystes synoviaux opérés du 2ème doigt de la main droite et gauche, chez une assurée de 57 ans, assistante maternelle et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir un taux d’IP inférieur à 25% dans le cadre de la demande de reconnaissance pour maladie professionnelle hors tableau ».
Pour justifier un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%, [Z] [E] affirmait que la Caisse n’avait pas pris en considération l’ensemble des répercussions liées à sa maladie. Elle affirmait que cette pathologie était la résultante d’années de travail en qualité d’assistante maternelle, car elle était amenée à porter les enfants, manipuler les poussettes ou encore réaliser des activités manuelles avec ces derniers. Elle souffrait désormais de douleurs et ne pouvait plus utiliser ses mains dans le cadre de son activité professionnelle.
[Z] [E] a par ailleurs été reconnue travailleur handicapé par la MDPH du Val d’Oise, en amont de la décision de la Caisse, le 28 juin 2023. De plus, cette dernière versait aux débats un certificat indiquant une invalidité des deux tiers catégorie 2 reconnue par un médecin – conseil de la Sécurité sociale le 21 mai 2024, avec un point de départ au 1er juillet 2024.
[Z] [E] précisait avoir subi une intervention chirurgicale sur le canal carpien gauche en date du 27 juin 2024. A la suite de cette intervention, le médecin – conseil [S] [O] confirme une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. A la suite de ce constat, [Z] [E] est licenciée pour inaptitude le 28 novembre 2024, et affirme qu’il lui sera difficile, au regard de son âge (60 ans), d’opérer une reconversion professionnelle afin de retrouver un emploi adapté à ses facultés physiques.
Au regard de ce différent d’ordre médical, le tribunal a ordonné une expertise médicale avec un examen clinique de [Z] [E].
L’expert désigné par le tribunal rappelait alors qu’ « un kyste synovial est une bosse bénigne qui se développe généralement au niveau des tendons (kyste téno-synovial) ou d’une articulation (kyste arthro-synovial), et davantage au niveau du poignet ou de la base d’un doigt. La tuméfaction est remplie d’un liquide visqueux appelé liquide synovial. Ce type de kyste est majoritairement asymptomatique. Parfois, il est à l’origine d’une gêne ou d’une douleur et de limitations dans les mouvements. Il peut régresser spontanément ou nécessité une ablation chirurgicale. Le kyste synovial est lié à la dégénérescence ou à la faiblesse de la capsule articulaire. En effet, c’est elle qui permet l’étanchéité de l’articulation. Il n’y a pas d’explication précise expliquant sa survenue. Il peut être la conséquence d’une blessure, d’une surutilisation du poignet ou du doigt, ou d’un vieillement de l’articulation. En effet ce type de kyste survient soit spontanément, soit suite à un traumatisme ».
Après avoir pris connaissance des doléances de [Z] [E] (persistance de douleurs et importance fonctionnelle avec nécessité de porter des orthèses jour et nuit, sans amélioration post-opératoire) et l’avoir examinée, s’appuyant sur l’ensemble des pièces transmises par la Caisse et le conseil de [Z] [E], et se référant au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail dont l’application au cas présent n’est pas contesté, l’expert judiciaire a alors considéré que [Z] [E] « a présenté des kystes synoviaux au niveau des deux index. Elle présente des douleurs et une perte de force qu’elle allègue. L’examen clinique n’objective pas de l’extension des trois articulations des deux doigts. Seule persiste un déficit de 20° de la flexion de la 3e phalange. Il n’y a pas d’amyotrophie au niveau des deux mains. Il n’y a pas de trouble cutané. Il n’y a pas de trouble vasomoteur. Le taux est conformément au barème inférieur à 25% pour l’index droit dominant et l’index gauche. Il n’y a pas de lien exclusif direct et certain entre les lésions observées et le travail exercé ».
Le tribunal constate que l’analyse de l’expert est parfaitement documenté et que ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté. Elles ne sont d’ailleurs pas remises en cause par [Z] [E], laquelle se contente essentiellement de rappeler que l’avis de l’expert ne lie pas le tribunal et que le barème pris en référence n’a qu’un caractère indicatif .
[Z] [E] propose toutefois de procéder à une évaluation de son taux par une approche globale du fonctionnement des mains.
Or, et contrairement à ce qu’invoque [Z] [E], l’expert (tout comme le médecin conseil de la Caisse) a bien cumulé les deux taux d’IPP prévisibles au regard d’une atteinte discrète de la fonction articulaire de l’index gauche (dominant) et de la fonction articulaire de l’index droit, soit en présence de lésions multiples affectant portant sur des membres différents mais intéressant une même fonction.
En outre, si le barème indicatif susvisé prévoit bien pour ce type de lésion qu’en présence de lésions multiples, l’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions, l’expert ayant relevé une absence de déficit de l’extension, une limitation discrète de la 3e phalange des deux doigts, l’absence d’amyotrophie et d’attitude en crochet, permettant ainsi une mobilisation passive de la main, il n’y a pas lieu de relever les taux d’IPP prévisibles préconisés par le barème.
Au vu de ces éléments et des conclusions du docteur [P], et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le tribunal dispose d’éléments suffisants permettant de trancher.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du 14 novembre 2022 refusant de la CPAM refusant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l’évaluation du taux d’IPP prévisible en rapport avec la maladie soumise à instruction comme étant inférieur à 25%.
2/ Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [E] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Z] [E] étant condamnée au dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu du débouté, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [M] [K], attachée de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025,
DÉBOUTE [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise du 14 novembre 2022 refusant à l’intéressée la prise en charge de la pathologie intitulée « kystes 2 doigts main droite et 2 doigts main gauche » déclarée le 20 juin 2022 au titre du risque professionnel,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE [Z] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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