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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUYX
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [O] [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole DA SILVA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Z], [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Madame [O] [W] [U] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes Monsieur [Z] [R], au visa des articles 145 et 808 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
condamner Monsieur [Z] [R] à remettre à Madame [O] [W] [U] la chienne [S] [V] DE [Localité 5] DU FLOJULE (nom d’usage : ATHENA) identifiée à l’ICAD sous le numéro 250 269 802 242 558, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [Z] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle Madame [O] [W] [U], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [W] [U] expose que :
elle a acquis une chienne dénommée [S] [V] DE [Localité 5] DU [Localité 4] auprès d’un élevage le 25 avril 2013 et a reçu une carte d’identification de son animal à son nom ;puis, elle a vécu en concubinage avec Monsieur [Z] [R] jusqu’au mois de janvier 2021, et suite à leur séparation, elle est partie naturellement avec son animal ;le 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [R] s’est rendu à proximité de son domicile pour lui prendre de force sa chienne ;malgré plusieurs tentatives de règlement amiable, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties pour que Monsieur [Z] [R] lui restitue son animal.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution du chien
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 515-4 du code civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
L’article 2276 du code civil prévoit que " En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ".
Pour bénéficier de la protection de l’article 2276, le possesseur doit avoir une possession véritable, effective et exempte de vices.
Il s’ensuit que la possession, lorsqu’elle est exercée de bonne foi, vaut titre de propriété.
En l’espèce, Madame [O] [W] [U] justifie être propriétaire de la chienne [S] [V] DE [Localité 5] DU FLOJULE de race Staffordshire Bull Terrier, par la production du bon de commande du 18 mars 2013 signée par elle et l’élevage de la crique du Flojule, de l’attestation de vente du 25 avril 2013 signée entre les mêmes parties, et de la carte d’identification ICAD de l’animal la mentionnant comme seule détenteur.
En outre, Madame [O] [W] [U] démontre avoir assuré le suivi vétérinaire de l’animal par la production de factures de la clinique Vétérinaire de l’Orge entre le 26 septembre 2013 et le 26 juillet 2023.
Madame [O] [W] [U] affirme que suite à sa séparation, en janvier 2021, avec Monsieur [Z] [R], elle s’est installée avec son animal, chez son père, Monsieur [K] [W] [U], ce dont atteste ce dernier, et que Monsieur [Z] [R], mettant à exécution ses menaces, lui a pris sa chienne de force, le 5 novembre 2024.
Monsieur [Z] [R], défaillant dans la présente procédure, ne conteste pas détenir l’animal et les circonstances dans lesquelles il en a pris possession, de sorte qu’il ne peut être qualifié de possesseur de bonne foi, et il est justifié qu’il a été mis en demeure, par lettre recommandée du 10 décembre 2024 du conseil de Madame [O] [W] [U], de restituer l’animal sous huit jours.
Au regard de ces éléments, l’obligation de Monsieur [Z] [R] de restituer à Madame [O] [W] [U] la chienne de race Staffordshire Bull Terrier, dénommée « Athena » et dont le nom de naissance est " [S] [V] De la [Adresse 3] ", ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] à restituer à Madame [O] [W] [U] la chienne dénommée « Athena » et dont le nom de naissance est " [S] [V] De la [Adresse 3] ", de race Staffordshire Bull Terrier et identifiée à l’ICAD sous le numéro 250 269 802 242 558, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte, de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R], succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [O] [W] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à restituer à Madame [O] [W] [U] la chienne [S] [V] DE [Localité 5] DU FLOJULE (nom d’usage ATHENA) de race Staffordshire Bull Terrier, identifiée à l’ICAD sous le numéro 250 269 802 242 558, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [O] [W] [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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