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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 mai 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/382
AFFAIRE : N° RG 25/00650 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34AK
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 mars 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) a fait assigner en paiement Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer sans délai la somme principale de
15274,21 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2025,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [Y] [S] à la somme de 15274,21 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 26 août 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [Y] [S] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1416,93 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [Y] [S] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [Y] [S] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 6 mars 2026, le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 13 mars 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [S] a souscrit le 18 avril 2024 auprès de CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule sans permis AIXAM CITY PACK 1, d’un montant de 13414 € remboursable en 60 mensualités de 365,58 € hors assurance, suivant taux nominal de 7,48 %, et Taux Annuel Effectif Global de 7,741 % (pièce n° 1 de la société de crédit).
A compter du 15 août 2024, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 6). Monsieur [S] avait été mis en demeure par CACF de régulariser un premier manquement par lettre simple du 30 juillet 2024, puis a été mis en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine à peine de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé et enfin s’est vu dénoncer le 18 décembre 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 14864,34 € représentant le solde du crédit -pièces n° 4).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 26 août 2025 se décompose comme suit :
— principal restant dû 14009,45 €
— indemnité légale 8% 1064,87 €,
— assurance (primes impayées) 125,60 €,
— frais 74,29 €
soit un total de 15274,21 €
(pièce n° 5).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 27 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 août 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 18 avril 2024.
La déchéance du terme du contrat de prêt n° 82302376917 a été valablement prononcée le 18 décembre 2024.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 7), la dette s’établit à cette date à 14844,15 (pièce n° 5), décomposé comme suit
§ capital restant dû après le 25 décembre 2024 12362,25 €,
§ capital échu impayé 948,64 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 12362,25 € plus 948,64 € égale 13310,89 €) 1064,87 €,
§ intérêts impayés 342,79 €,
§ primes d’assurance impayées 125,60 €
étant précisé que les intérêts de retard avant passage au contentieux sont exclus du décompte.
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [Y] [S] sera condamné à lui payer la somme de 14844,15 € portant intérêts au taux de 7,48 % sur 13310,89 € et au taux légal sur le surplus à compter du 26 août 2025, date à laquelle CACF limite ses prétentions.
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible
Monsieur [S], succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 18 décembre 2024 du crédit affecté n° 82302376917 souscrit par Monsieur [Y] [S] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14844,15 € (QUATORZE MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUINZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,48 % sur 13310,89 € et au taux légal sur le surplus à compter du 26 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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