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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
20 Février 2026
N° RG 25/03793 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQE4
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S.U. ELITE D&B
C/
Monsieur [T] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
DESISTEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S.U. ELITE D&B
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me David VAN DER BEKEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE,Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026 prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 22 mai 2025, dénoncé à la SASU ELITE D&B le 27 mai suivant, M. [T] [M] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de BTP BANQUE, pour avoir paiement de la somme totale de 77 446,53 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] le 13 mai 2022 et d’un arrêt partiellement infirmatif contradictoire de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 21 janvier 2025.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 73 954,09 euros.
Par assignation du 26 juin 2025, la SASU ELITE D&B a fait citer M. [T] [M] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— Cantonner la saisie dénoncée le 27 mai 2025 à 21 484,35 euros ;
— Condamner Monsieur [M] à rembourser la somme 51 369,84 euros à la société ELITE D&B avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024 ;
— Condamner Monsieur [M] à verser la somme de 3 000 euros à la société ELITE D&B au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] aux dépens.
La mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 5 089,48 euros a été ordonnée le 29 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, la SASU ELITE D&B, représentée par son avocat, dépose son dossier et déclare s’en remettre à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— Prendre acte de son désistement,
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [M] à verser la somme de 2.000 euros à la société Elite D&B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU ELITE D&B met en avant que la saisie-attribution a été levée et que les parties sont quittes de l’exécution des décisions de première instance et d’appel. Elle expose qu’en cas de refus du désistement d’instance par la défenderesse, elle a engagé des frais pour s’opposer à la saisie-attribution qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
M. [T] [M], représenté par son avocat, dépose son dossier de plaidoirie et déclare s’en rapporter à ses dernières conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles il sollicite auprès du Juge de l’exécution de :
— CONSTATER le désistement de la société ELITE D & B ;
— DEBOUTER la société ELITE D & B de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER la société ELITE D & B à payer à Monsieur [T] [M] une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ELITE D & B aux entiers dépens ;
M. [T] [M] indique accepter le désistement de la demanderesse. Il soutient avoir été contraint d’exposer des honoraires d’avocat pour la présente procédure initiée par la SASU ELITE D&B qui a refusé d’échanger et de l’aider à évaluer les sommes restant à recouvrer après plusieurs mesures d’exécution forcée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogée au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Aux termes des articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque ce dernier a fait valoir des fins de non-recevoir ou des défenses au fond au moment où le demandeur se désiste. Le désistement peut être exprès ou implicite.
La SASU ELITE D&B a indiqué se désister de son instance, désistement accepté par M. [T] [M].
Il sera donc ordonné le désistement d’instance de la SASU ELITE D&B.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance de la SASU ELITE D&B ayant été accepté par le défendeur, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande formulée subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [T] [M] sollicite la condamnation de la SASU ELITE D&B aux dépens et frais irrépétibles.
La SASU ELITE D&B qui se désiste de sa contestation de la saisie-attribution du 22 mai 2025 supportera les dépens de l’instance qu’elle a engagés.
En revanche, il convient de ne pas surenchérir le conflit qui alimente les parties. Ainsi, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [T] [M] sera rejetée.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU ELITE D&B à l’encontre de M. [T] [M] ;
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par M. [T] [M] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
CONDAMNE la SASU ELITE D&B aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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