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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 mars 2025, n° 25/02127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02127 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPUD
Minute n° 25/00239
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le 27 Octobre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me Thomas DUBOSQUET
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 10 mars 2025, reçue au greffe le 10 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 mars 2025 à M. [B] [E], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 mars 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif au caractère prioritaire de recherche d’un tiers pour solliciter une hospitalisation complète
Le conseil Monsieur [B] [E] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information d’un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet a été réalisée postérieurement à l’admission de son client alors qu’il aurait fallu privilégier l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, l’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [E] a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement suivant la procédure de « péril imminent », à la suite d’une tentative d’autolyse par pendaison. Le certificat médical rédigé le 04 mars 2025 par le docteur [I] [L] précise que les faits se seraient déroulés le jour même vers 08H30 chez un patient présentant un syndrome anxiodépressif en refus de traitement et ayant été précédemment hospitalisé en novembre 2024 pour des faits similaires.
Il est donc constant que l’urgence de l’admission en hospitalisation complète était avérée et qu’il n’était pas envisageable face à ce risque vital pour le patient de rechercher un tiers pour que ce dernier élabore une demande. Etant précisé que le père de l’intéressé a été contacté et informé de la situation le jour même à 15H45 par le Centre hospitalier Guillaume Régnier.
Dès lors, l’information du proche du patient a été réalisée par le Centre hospitalier avec diligence dans un temps extrêmement court et en tout état de cause, il ne saurait être retenu quelconque grief de l’absence de recherche d’un tiers eu égard aux circonstances, le grief allégué n’étant d’ailleurs pas démontré, et ce alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés à la procédure s’accordant sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [B] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [B] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 14 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [E]
Le 14 mars 2025
Le greffier,
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