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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITZ6
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [C]
demeurant 24 rue du Vignoble – 68360 SOULTZ (HAUT-RHIN), non comparante
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Elisabeth STACKLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 19 juin 2023 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Le 31 août 2023, la caisse lui a notifié un refus d’attribution au motif que les conditions d’ouverture des droits pour prétendre à ladite prestation n’étaient pas remplies.
Par courrier du 25 septembre 2023, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) au motif que, selon elle, sa demande aurait été rejetée en raison de l’absence d’indemnisation par la caisse, sans justification, de ses arrêts de travail observés depuis le 28 juillet 2021.
De ce fait, elle demandait à la commission de lui accorder l’indemnisation rétroactive des arrêts en question, puis dans un second temps, de lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité.
En l’absence d’une décision de la commission, Madame [C] a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 janvier 2024.
En conséquence, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [T] [C] n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représentée par son conseil lui-même substitué à l’audience ; ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 17 avril 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de refus de la CPAM du Haut-Rhin du 31 août 2023 ainsi que la décision de rejet implicite de la CRA ;
— Ordonner à la CPAM de reprendre l’instruction de la demande de pension d’invalidité.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à l’audience, a indiqué s’en remettre à ses écritures du 04 juin 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Constater que Madame [T] [C] ne remplissait pas les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 27 avril 2023 ;
— Confirmer en conséquence le refus d’attribution d’une pension d’invalidité de la caisse du 31 août 2023 ;
— Débouter Madame [T] [C] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 25 septembre 2023 et en l’absence de décision, elle a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 janvier 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Madame [C] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur les conditions administratives pour l’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
En application de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale, « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
En application de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ».
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a refusé l’attribution de la pension d’invalidité à Madame [T] [C] au motif que les conditions d’ouverture des droits pour prétendre à cette prestation n’étaient pas remplies au dernier jour travaillé, soit le 27 avril 2023 selon la caisse.
Pour remettre en cause cette décision, Madame [C] explique qu’elle a été embauchée le 11 février 2019 en qualité d’assistante secrétaire juridique à temps plein et que de ce fait, elle était affiliée depuis plus de 12 mois au 25 juin 2020, remplissant ainsi la première condition.
Elle ajoute que, conformément à ses bulletins de salaire, elle a cotisé pendant les 12 mois précédent son arrêt de travail sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire, ce qui est conforme à la seconde condition imposée par les textes.
En outre, Madame [C] reproche à la CPAM d’apprécier sa situation administrative au 28 avril 2023 qui est la date de rupture de son contrat de travail pour inaptitude alors qu’il conviendrait de retenir l’interruption de travail ; à ce titre, elle estime qu’il convient de retenir la date du 24 juin 2020 comme dernier jour travaillé puisqu’il s’en est suivi un premier arrêt le 25 juin 2020 et que depuis, elle n’a pas repris son activité professionnelle.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que Madame [C] a effectué sa demande de pension d’invalidité le 19 juin 2023, qu’à ce moment-là, elle était affiliée à la caisse en situation de chômage depuis le 28 avril 2023 et antérieurement en situation d’arrêt de travail non-indemnisé du 28 juillet 2021 au 20 mars 2023.
La caisse explique qu’il convient d’apprécier si les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité sont remplies sur les 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé ou à la date de constatation de l’état d’invalidité.
Elle soutient que pour le cas de Madame [C], il convient de se référer à la période de référence du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, soit la période de 12 mois précédant le dernier jour travaillé, soit le 27 avril 2023 (début du chômage indemnisé le 28 avril 2023).
La CPAM poursuit en indiquant que sur cette période de référence, Madame [C] était en arrêt de travail non-indemnisé puisqu’une décision d’aptitude au 28 juillet 2021 avait été rendue par le médecin-conseil de la caisse et que c’est la raison pour laquelle les arrêts de travail postérieurs au 28 juillet 2021 n’ont pas été indemnisés.
Enfin, la CPAM ajoute que Madame [C] n’est désormais plus recevable à contester cette date d’aptitude fixée par le médecin-conseil.
Pour ces raisons, la CPAM du Haut-Rhin sollicite la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité à Madame [C].
Il résulte des pièces versées aux dossier que, par décision du 09 août 2022, le médecin-conseil de la CPAM a notifié une décision d’aptitude à Madame [C]. Cela signifie que, selon lui, elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 28 juillet 2022, selon date portée sur la notification. En outre, Madame [C] a également été informée que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de la date d’aptitude retenue par le médecin-conseil de la caisse.
Le tribunal constate que Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’une contestation émise à l’encontre de la décision d’aptitude du médecin-conseil de telle sorte que la décision de ce dernier est devenue définitive.
Consécutivement, la demanderesse a continué à se voir prescrire des arrêts de travail qui n’ont pas été indemnisés en raison de l’avis d’aptitude rendu.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article R.313-5 du code de la sécurité social, l’assuré doit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Madame [C] estime qu’il convient de retenir la date du 24 juin 2020 comme dernier jour de travail puisqu’il s’en est suivi un premier arrêt le 25 juin 2020 et que depuis, elle n’a pas repris son activité professionnelle.
Néanmoins, force est de constater que dans les suites de son premier arrêt de travail du 24 juin 2020, une décision d’aptitude a été rendue par le médecin-conseil de la CPAM, estimant qu’à compter du 28 juillet 2022, les arrêts de travails dont bénéficiait Madame [C] n’étaient plus médicalement justifiés et qu’elle se trouvait en mesure de reprendre un emploi.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu d’interruption de travail le 24 juin 2020, suivie d’invalidité au sens de l’article R.313-5 susvisé.
En revanche, les pièces produites aux débats démontrent que Madame [C] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle par lettre notifiée le 26 avril 2023 (pièce n° 10 de la demanderesse) et que consécutivement, elle a été affiliée auprès de la CPAM du Haut-Rhin en situation de chômage depuis le 28 avril 2023 (attestation d’employeur destinée à pôle emploi produite par la CPAM). Le certificat de travail corrobore également ces éléments (pièce n° 9 de Madame [C]).
De ce fait, la période de référence pour apprécier si les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité sont remplies est bien celle du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Il est également établi, au vu des bulletins de salaire produits que, sur cette période, Madame [C] était en absence complète en raison d’arrêts de travail interrompus.
Il s’en déduit que sur la période de référence, la demanderesse ne remplit pas les conditions exigées par l’article L.313-5 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal ne peut que confirmer le refus administratif de pension d’invalidité notifié à Madame [T] [C] le 31 août 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Aussi, Madame [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [C], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours introduit par Madame [T] [C] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME que Madame [T] [C] ne remplit pas les conditions administratives pour ouvrir droit à l’attribution d’une pension d’invalidité ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité de la CPAM du Haut-Rhin du 31 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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