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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Natacha SODJI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01311 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67OP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. INTERNATIONAL STRUCTURE INDEPENDANTE “ISR”, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #213
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juin 2024, la société SECOURS IMMOBILIER a vendu à la SCI INTERNATIONAL STRUCTURE INDEPENDANTE (ISR), un bien immobilier situé [Adresse 1].
La société SECOURS IMMOBILIER l’avait elle-même acquis de M. [M] [R] par acte de vente authentique en date du 7 mai 2024.
M. [M] [R] occupe ce bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SCI ISR a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la déclarer recevable et bien fondée en son action,débouter M. [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,ordonner l’expulsion de M. [M] [R] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,ordonner l’enlèvement ou la séquestration dans tous garde-meuble, des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, au frais, risques et périls de M. [M] [R],condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 47 000 euros au titre de l’astreinte conventionnelle, à parfaire au jour de la décision à intervenir,condamner M. [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 1247 euros jusqu’à la compète libération des locaux,condamner M. [M] [R] au paiement de la somme de 8729 euros correspondante à l’indemnité d’occupation due depuis le 7 mai 2024,condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI ISR invoque l’article 1583 du code civil, soutenant avoir régulièrement acquis le bien immobilier de M. [M] [R], que ce dernier refuse toutefois de quitter, en dépit d’une clause dans l’acte de vente prévoyant une indemnité conventionnelle de 250 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux, ce qu’elle analyse comme une atteinte à son droit de propriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la SCI ISR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes de M. [M] [R] et maintient les demandes formulées dans son assignation, actualisant seulement ses demandes formées au titre l’astreinte conventionnelle, désormais réclamée à hauteur de 85 250 euros, et au titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée à la somme de 13 717 euros au jour de ses dernières écritures.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, elle souligne que quel que soit le sens de la décision qui sera rendue par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, effectivement saisie concomitamment d’une demande d’annulation de la vente conclue entre M. [M] [R] et la société SECOURS IMMOBILIER, le jugement à intervenir ne produira aucun effet à son égard, puisqu’elle n’était pas partie à la vente litigieuse.
M. [M] [R] et l’association Ariane FARLER intervenue volontairement en sa qualité de curateur de M. [M] [R], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de sursoir à statuer, dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, saisi aux fins d’annulation de la vente par assignations des 12 et 17 février 2025 (affaire enrôlée devant la 2ème chambre sous le n°RG 25/02833).
Au soutien de leur demande, ils invoquent les articles 378 et suivants du code de procédure civile, soutenant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que de permettre au tribunal judiciaire de Paris, saisi aux fins d’annulation du contrat de vente conclu entre M. [M] [R] et la société SECOURS IMMOBILIER, de statuer le premier.
Ils expliquent que M. [M] [R], majeur vulnérable, a été placé sous protection quelques mois après la vente de son bien immobilier, qui constituait son domicile, après que sa situation ait été signalée aux services sociaux par le président du conseil syndical de l’immeuble. Ils considèrent que la société SECOURS IMMOBILIER a profité de cet état de vulnérabilité, le bien litigieux ayant été acquis par elle moyennant un prix dérisoire au regard de sa valeur réelle, au mépris de l’incapacité de contracter de M. [M] [R]. Ils précisent que la vente du bien litigieux à la société SECOURS IMMOBILIER est intervenue dans un contexte où M. [M] [R], isolé, avait été condamné à payer un arriéré de charges de copropriété ayant conduit à une procédure de saisie immobilière, permettant à la société SECOURS IMMOBILIER de l’approcher et de lui faire signer un pouvoir sans qu’il ne saisisse la portée de son acte. Il n’a ainsi, selon eux, pas valablement consenti à la vente de son bien, dont l’annulation est en conséquence sollicitée devant le tribunal judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Conformément à l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de sursoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
M. [M] [R] et l’association Ariane FARLET contestent le contexte dans lequel a été acquis l’appartement objet du présent litige notamment au regard de l’état de santé de M. [M] [R] qui n’était pas, selon eux, en capacité de donner valablement son consentement. Ils justifient avoir assigné tant la société SECOURS IMMOBILIER que la SCI ISR en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire ayant été enrôlée devant la deuxième chambre sous le n° RG 25/02833.
L’instance est donc actuellement pendante devant cette chambre, et la décision du tribunal judiciaire de Paris peut avoir une conséquence importante sur la solution du présent litige, l’action étant fondée sur le droit de propriété de la SCI ISR, contestée par M. [M] [R], dont la qualité d’occupant sans droit ni titre dépend de la réponse qu’apportera la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris à la demande d’annulation de la vente, peu important que la SCI ISR, à qui il appartiendra de tirer les conséquences juridiques d’une éventuelle annulation, soit tiers à ce contrat.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision mettant fin à l’instance (péremption ou décision sur le fond) en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre, sous le n° RG 25/02833.
Dans un souci de bonne gestion du dossier, la durée de ce sursis à statuer sera fixée à 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 2 septembre 2026 ; il convient en outre de dire qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer – dont il appartiendra aux parties d’aviser le greffe – ou en tout état de cause à l’issue de ce délai de 12 mois, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et avant-dire-droit ;
SURSOIT à statuer dans le présent litige dans l’attente que soit rendue une décision mettant fin à l’instance en cours (péremption ou décision sur le fond) devant le tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre, n° RG 25/02833,
DIT que la durée de ce sursis à statuer est fixée à douze mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 2 septembre 2026,
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, service du contentieux général, si l’événement ayant motivé le sursis à statuer survenait d’ici le 2 septembre 2026,
DIT qu’à la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer, ou en tout état de cause à l’issue de ce délai de douze mois, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge,
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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