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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00564
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXBX
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jehanne BARGINE,
Me Béatrice BOBET,
Me Laurent BOIVIN,
Me Sébastien COLLET,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Yohann KERMEUR,
Me Xavier MASSIP,
Me Camille METZ,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jehanne BARGINE,
Me Béatrice BOBET,
Me Laurent BOIVIN,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Me Christophe HENRION, Me Yohann KERMEUR,
Me Xavier MASSIP,
Me Camille METZ,
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [G] [L], [K] [O], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE RESIDENCE LINKERMANN sis [Adresse 16], représenté par son Syndic en exercice, la SASU LEFEUVRE SYNDIC DE COPROPRIETE sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.E.L.A.R.L. GOPMJ, dont le siège social est sis Maitre Collin Pauline – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA assureur de la Société DAVID CARRE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. TAROC, dont le siège social est sis [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. DEKRA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 19],
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA assureur de la Société MENUISERIE CARDINAL,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de RENNES,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Assureur de SO.NO.RE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Béatrice BOBET, avocate au barreau de RENNES
Société CDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée,
Société SCCV R.R.T, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe HENRION avocat au barreau de RENNES, subtitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Me Emmanuelle BOCK, avocate au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société GB ECLAIRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me Erwan LECLERC, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S.U. MENUISERIE CARDINAL, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Société A2Z RCS de RENNES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me COTTEREAU Amélie, avocate au barreau de RENNES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur de Mr [G] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
représentée par Me Jehanne BARGINE, avocate au barreau de RENNES
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. AUX NUANCES DES ACIERS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire LE QUERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la Société A2Z, de Monsieur [X] [C], de la Société SOGETP et de la Société CDI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Rémi FONTAN, avocat au barreau de RENNES,
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE RETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me NoémieVERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. CARREE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERC, avocat au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE:
Société DEKRA INDUSTRIAL SAS, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,
Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance
DEBATS: à l’audience publique du 30 Avril 2025, en présence de LE STRAT Louise et VOYTENKO Anna, auditrices de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 août 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes en la forme des référés en date du 6 juin 2025 dont le dispositif est rappelé ci-desssous :
“Recevons la société DEKRA INDUSTRIAL en son intervention volontaire ;
Ordonnons la mise hors de cause de Monsieur [O] et de son assureur la MAF ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés ALBINGIA, AXA FRANCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ALLIANZ IARD, SMA SA, SMABTP, AUX NUANCES DES ACIERS, ABEILLE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTE DE FRANCE, à Monsieur [O] et à la SELARL GOPMJ les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [P] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/715 du répertoire général, et de l’ordonnance de remplacement du 02 octobre 2023 ;
Déboutons les sociétés AXA FRANCE IARD, A2Z, RRT, TAROC et SOGETP de leurs demandes tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à leur codéfendeurs ;
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [P] en exécution de l’ordonnance du 13 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 22/715 du répertoire général, comme suit : « ordonnons l’extension de la mission de l’expert aux désordres consistant en :
* un risque de chute et de glissade dans l’escalier extérieur : pente non conforme
* un défaut de ventilation des caves à l’origine de désordres de moisissure,
* la non-conformité de la canalisation gaz (absence de ventilation, d’encoffrement, etc…),
* le défaut d’étanchéité : infiltrations sous-sol importantes,
* la présence d’eau sous l’étanchéité en toit-terrasse et malfaçons à l’origine d’infiltrations diverses : pente minimale de la dalle inexistante, absence de pare-vapeur, collage de la membrane non réalisé, pose d’un enduit rhépanol non conforme,
* la non-conformité de la construction à la RT 2012,
* non-conformités à la réglementation sécurité incendie des portes séparatives des cages d’escalier et couloirs,
* défauts d’étanchéité des stations de relevage,
* défauts d’étanchéité des toitures local vélo et porche ascenseur et coulures consécutives ; » ;
Disons que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai de deux mois ;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois ;
Déboutons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN de sa demande de communication de pièces à l’encontre de Monsieur [O] ;
Déboutons la société A2Z de sa demande de communication de pièces ;
Disons que la SCCV RRT et la société A2Z devront communiquer le DOE ;
Disons que la SCCV RRT, les sociétés TAROC et A2Z, devront communiquer les marchés, devis, factures, attestations d’assurance des sociétés GOMAN et ERC 38 ;
Déboutons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN de ses demandes de communication sous astreinte ;
Disons que la société DEKRA INDUSTRIAL devra communiquer ses attestations RCD et RC pour les années 2018 et 2022 ;
Déboutons la SCCV RRT et la société TAROC de leur demande de communication sous astreinte ;
Rejetons la demande de paiement de la société AUX NUANCES DES ACIERS ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN aux dépens de l’instance ;
Déboutons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN, la société MENUISERIE CARDINAL, la SMA SA, la SMABTP, la société AUX NUANCES DES ACIERS, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN à verser la somme de 800 euros à la société DEKRA FRANCE, au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat de copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LINKERMANN, la SCCV RRT et la société TAROC à verser à Monsieur [O] et à son assureur la MAF, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.”
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 17 juillet 2025 reçue le même jour par le réseau privé des avocats transmise par Me GROLEAU, avocat au barreau de RENNES aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif que le dispositif mentionne :
“Déclarons communes et opposables aux sociétés … Mutuelle des Architectes français et à Monsieur [O], les opérations d’expertise…” alors qu’à la lecture des motifs, en page 13, Monsieur [O] et son assureur, la Mutuelle des Architectes français sont mis hors de cause, de sorte qu’il est manifeste que le dispositif de l’ordonnance semble entaché d’une erreur matérielle à rectifier ;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 18 juillet 2025 aux conseils des parties par le RPVA et les courriers aux fins de demandes d’observations adressés aux parties non représentées ;
Vu le message transmis par le RPVA de Me [J] en date du 21juillet 2025 indiquant son absence d’observation à formuler sur la demande en rectification d’erreur matérielle de Me [F] ;
Vu le message transmis par le RPVA de Me [T], le même jour, tendant à s’associer à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me [F] dans l’intérêt de Monsieur [O] ;
Vu le message transmis par le RPVA de Me [B] en date du 25 juillet 2025 indiquant son absence d’observation à formuler sur la demande en rectification d’erreur matérielle de Me [F].
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/479) et de dire que la page 16 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens qu’il convient de lire dans le dispositif au paragraphe 5 les termes suivants :
Déclarons communes et opposables aux sociétés ALBINGIA, AXA FRANCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ALLIANZ IARD, SMA SA, SMABTP, AUX NUANCES DES ACIERS, ABEILLE IARD et à la SELARL GOPMJ les opérations d’expertise actuellement diligentées par monsieur [P] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/175 du répertoire général, et de l’ordonnance de remplacement du 02 octobre 2023;
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 6 juin 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 16 de l’ordonnance sera rectifiée dans le dispositif au paragraphe 5 comme suit :
Déclarons communes et opposables aux sociétés ALBINGIA, AXA FRANCE IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, ALLIANZ IARD, SMA SA, SMABTP, AUX NUANCES DES ACIERS, ABEILLE IARD et à la SELARL GOPMJ les opérations d’expertise actuellement diligentées par monsieur [P] en exécution de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/175 du répertoire général, et de l’ordonnance de remplacement du 02 octobre 2023;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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