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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D' HABITATIONS A LOYER MODERE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQQ
Madame [N] [R]
C/
S.A. [Adresse 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [R], née le 18 août 1992 à [Localité 7] (Essonne – 91) – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 8]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [J] [U], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : [N] AMMOURIS.A. d’HLM SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 16 juillet 2024, Madame [N] [R] a saisi le Tribunal de Proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE au sujet de malfaçons affectant son logement situé [Adresse 1], à HOUILLES (78800) dont la SA SEQENS est le bailleur afin de la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros, ses courriers de mise en demeure du 12 décembre 2023 et 04 juin 2024 pour obtenir la réalisation de travaux, le remboursement de provisions de l’ascenseur et la réduction de loyers étant restés infructueux.
Elle relatait des problèmes de santé dus à l’humidité affectant son logement.
Des conclusions de Madame [N] [R] sans mention d’un visa du Tribunal de Proximité et sans mention d’une notification à la SA SEQENS étaient jointes à la procédure.
Par courrier recommandé reçu le 18 juillet 2024, la SA SEQENS était convoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A l’audience, seule Madame [N] [R] est présente.
La Présidente soulève l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de saisine du conciliateur de justice.
Madame [N] [R] déclare avoir essayé une conciliation et avoir saisi le conciliateur de justice pour des problèmes de voisinage. Elle ajoute avoir quitté le logement en cause.
L’affaire est mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 122 du CPC : « constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d’agir… ».
Selon les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend notamment au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000,00 euros.
En l’espèce, il apparaît que la demanderesse ne justifie pas avoir saisi de conciliateur de justice pour le litige objet de la requête.
L’envoi des lettres dites « recommandées » du 12 décembre 2023 et 04 juin 2024 à la SA SEQENS, (les accusés de réception n’étant pas joints), ne constitue pas une tentative de conciliation tel que le prévoit l’article 750-1 du CPC.
En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [R] faite par voie de requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions des articles 750 et 818 du CPC,
PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Madame [N] [R],
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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