Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 janv. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTW
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2026
A l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [X] [K]
née le 10 Juillet 2004
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Etienne GRENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [X] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 14/01/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenantl’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19/01/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 20/01/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/01/2026
Vu la comparution de Madame [X] [K] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être hospitalisée en soins libres. Elle souhaiterait reprendre rapidement son suivi avec sa psychiatre habituelle au Centre régional du psychotraumatisme de Charles Perrens.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [X] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] [K], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, alors qu’elle présentait des pulsions suicidaires irrépressibles avec passage à l’acte et un état de décompensation caractérisé par une instabilité de l’humeur avec des épisodes de tristesse psychologique intenses. La patiente était dans le déni de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/01/2026 relève que l’état mental de Madame [X] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une instabilité thymique et émotionnelle. Elle rapporte en effet des cauchemars post-traumatiques, une symptomatologie dissociative avec des épisodes d’amnésie et de dépersonnalisation. La patiente se montre encore fragile, décrivant des antécédents psychotraumatiques multiples et répétés.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [X] [K] afin de permettre de travailler sur sa gestion de la crise suicidaire et d’adapter son traitement thérapeutique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [X] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [X] [K],
Me Etienne GRENIER,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00175 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JTW
Ordonnance en date du 21 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Entreprise ·
- Défense au fond ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Tarification ·
- Route ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Garde ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Lot ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Durée du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Service civil ·
- Indemnisation ·
- Litige ·
- Vol
- Assurance vie ·
- Risque ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Information ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Condition
- Contentieux ·
- Protection ·
- Décès ·
- Commission ·
- Dessaisissement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Créance ·
- Action ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Dette ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Education ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Capital
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Moratoire ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommateur ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.