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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/07048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07048 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX26
Minute :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Représentant : Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0575
C/
Madame [X] [F]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
Monsieur [Z] [C]
Représentant : Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0220
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOILEAU
Copie délivrée à :
Me HABA
Le 20 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°10823680 acceptée le 19 octobre 2019, Banque Française Mutualiste a consenti à Mme [X] [F] et M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 5,53 %, remboursable en 96 mensualités de 512,32 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 28 octobre 2019.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2023, Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [X] [F] et M. [Z] [C] de s’acquitter de leurs obligations.
Faute de réponse, Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, Banque Française Mutualiste a assigné Mme [X] [F] et M. [Z] [C] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 14 octobre 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation des débiteurs au paiement des sommes dues.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Banque Française Mutualiste, comparante, représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o constater que la déchéance du terme est acquise ;
o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
o en tout état de cause :
? débouter Mme [X] [F] et M. [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
? condamner solidairement Mme [X] [F] et M. [Z] [C] au paiement :
o d’une somme de 28 770,76 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2023 ;
o d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de Banque Française Mutualiste, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Mme [X] [F] et M. [Z] [C], comparants, représentés, soutiennent oralement leurs dernières conclusions et demandent au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny :
o à titre principal :
? prononcer la nullité du contrat de prêt ;
? remettre les parties en l’état ;
? prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
? cantonner la créance de la société demanderesse à la somme de 12 968,07 euros ;
? annuler la déchéance du terme prononcée le 25 août 2023 ;
? déclarer abusive la clause de déchéance du terme incluse au contrat de prêt ;
? prononcer la nullité de l’assignation ;
? rejeter la demande de résiliation judiciaire ;
? débouter Banque Française Mutualiste de ses demandes ;
? ordonner la reprise du prêt ;
o à titre subsidiaire
? juger prescrits les intérêts et accessoires réclamés par la Banque Française Mutualiste depuis le 20 juin 2022 ;
? accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ;
o en tout état de cause, condamner Banque Française Mutualiste au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de Mme [X] [F] et M. [Z] [C], il convient de renvoyer à leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve de remise de la FIPEN aux emprunteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
L’article 446-2 du même code dispose que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
o Sur l’absence de nullité de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Mme [X] [F] et M. [Z] [C] ne soutiennent aucun moyen relatif à cette prétention dans leurs écritures.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
o Sur le rejet de la demande de nullité du contrat
L’article L. 312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt n°10823680 a été conclu entre les parties le 19 octobre 2019. En vertu de ce contrat, la Banque Française Mutualiste s’est engagée à mettre à disposition de Mme [X] [F] et M. [Z] [C] une somme de 40 000 euros.
Or, le relevé de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] ouvert au nom des défendeurs auprès du demandeur démontre que le 28 octobre 2019, un virement d’une somme de 40 000 euros est venu créditer leur compte. Ce virement est intitulé « prêt BFM n°10823680 ».
Ce faisant, Banque Française Mutualiste établit qu’elle a libéré les fonds au titre du contrat de prêt précité le 9ème jour après sa souscription. Elle n’a pas manqué à ses obligations.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de prêt.
o Sur l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, Banque Française Mutualiste fournit à la cause le contrat de crédit n°10823680 aux termes duquel il a consenti à Mme [X] [F] et M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 5,53 %.
Ce contrat stipule une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur. Celle-ci reprend, sans ajout ni modification, le texte de l’article L. 312-39 du code de la consommation, dont la légalité n’est pas contestée par les défendeurs.
Ce faisant, cette clause ne saurait être regardée comme abusive dès lors qu’elle se borne à reprendre la rédaction d’un texte de loi.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer abusive la clause de déchéance du terme.
o Sur la demande en paiement
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, Banque Française Mutualiste fournit à la cause le contrat de crédit n°10823680 aux termes duquel il a consenti à Mme [X] [F] et M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 5,53 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 28 février 2023, les débiteurs ont cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 25 juillet 2023, Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [X] [F] et M. [Z] [C] de reprendre le paiement des échéances, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun d’entre eux.
Le simple fait que les défendeurs n’aient pas été chercher ce courrier, revenu au demandeur avec la mention « pli avisé non réclamé » est sans effet sur leur validité.
Les défendeurs ne sont pas exécutés dans le délai de huit jours qui leur était offert pour s’acquitter de leur dette. Ils ne soulèvent aucun moyen dans leurs écritures relatif au délai qui leur a été laissé pour s’exécuter.
En conséquence, Banque Française Mutualiste a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 25 août 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Par arrêt rendu le 07 juin 2023 (22-15.552), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé, d’une part, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, d’autre part, qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt sans qu’il soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, Banque Française Mutualiste se contente de produire à la cause une copie de la fiche d’informations précontractuelles, non signée ou paraphée par l’emprunteur de sorte qu’il n’est pas établi que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La seule mention, dans le contrat principal selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de cette fiche est inopérante.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Banque Française Mutualiste fournit à la cause le contrat de crédit n°10823680 aux termes duquel il a consenti à Mme [X] [F] et M. [Z] [C] un prêt personnel d’un montant de 40 000,00 €, au TAEG de 5,53 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que Mme [X] [F] et M. [Z] [C] ont déjà versé une somme totale de 20 719,45 €.
Ils restent donc devoir la somme de 19 280,55 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 19 280,55 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors qu’une telle clause est stipulée au contrat.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,31 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 3,71 % pour le premier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce Mme [X] [F] et M. [Z] [C] proposent de régler 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Or, Mme [X] [F] et M. [Z] [C] justifient du paiement d’un loyer mensuel de 982,23 euros, charges comprises, pour des ressources de 1 318,80 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour le second. Ils sont donc en situation de précarité financière tandis que le créancier ne justifie d’aucun besoin d’obtenir le remboursement immédiat de sa créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour leur défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 20 juin 2024 ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt personnel n°10823680 conclu le 19 octobre 2019 entre Banque Française Mutualiste et Mme [X] [F] et M. [Z] [C] au 25 août 2023 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°10823680 conclu le 19 octobre 2019 entre Banque Française Mutualiste et Mme [X] [F] et M. [Z] [C] au 25 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°10823680 conclu le 19 octobre 2019 entre Banque Française Mutualiste et Mme [X] [F] et M. [Z] [C] ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [F] et M. [Z] [C] à payer à Banque Française Mutualiste la somme de 19 280,55 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE Banque Française Mutualiste de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
ACCORDE à Mme [X] [F] et M. [Z] [C] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 20 de chaque mois, à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, ce quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Banque Française Mutualiste de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [F] et M. [Z] [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 20 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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