Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 janv. 2025, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBR
Minute n° 25/00066
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 Janvier 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet de Loire-Atlantique en date du 28 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025 à 18h26 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [Y] [G], à M. Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique, à M. Le procureur de la République, à Me Omer GONULTAS, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. Le Préfet de Loire-Atlantique, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [Y] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 04 décembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 30 décembre 2024 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 3] a, par ordonnance en date du 31 décembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 29 janvier 2025 ;
Au fond :
Le conseil de Monsieur [G] [Y] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie car le Préfet ne dispose pas du passeport de l’intéressé.
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative, dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Conformément à ces dispositions, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] est en rétention administrative depuis le 30 novembre 2024 en exécution d’une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de [Localité 5].
Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 04 décembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 06 décembre 2024, et d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 31 décembre 2024.
La Préfecture fonde sa demande de troisième prolongation sur le 3° de l’article L.742-5 précité, mais également sur le critère relatif à la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
Si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées elles ne sont toutefois pas rompues et sont surtout par nature évolutives
En effet, il sera relevé que le 27 janvier 2025, le Préfet de [Localité 1] Atlantique a relancé les autorités consulaires algériennes. Dès le lendemain, les autorités consulaires ont répondu, et ont sollicité des pièces complémentaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en l’occurrence une copie de l’audition. En retour, des pièces complémentaires ont pu être transmises et un rendez-vous avec les autorités consulaires a pu être évoqué. Il sera rappelé que Monsieur [G] [Y] est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, identifié par la Préfecture mais qui n’a pu l’obtenir de l’intéressé qui avait fait sortir ses documents d’identité lors d’un précédent parloir.
Compte tenu de l’avancée des démarches auprès du Consulat d’Algérie et de l’identification non contestée de l’intéressé, son éloignement à bref délai est suffisamment démontré.
Par ailleurs et tout état de cause, cette demande de prolongation est encore motivée par la menace à l’ordre public, déjà caractérisée lors des précédentes décisions rendues et non contestée au jour de l’audience.
Monsieur [G] [Y] fait état de nombreux antécédents judiciaires, soit sept condamnations entre 2018 et 2022. Ces condamnations répétées, y compris pour des infractions identiques en l’occurrence de vol avec effraction, démontrent une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis en dépit des peines d’emprisonnement prononcées et de la nécessité de respecter la loi pénale, faisant ainsi craindre la commission de nouvelles infractions ce qui permet de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle apparaît suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier la mesure de rétention administrative prononcée mais également sa prolongation exceptionnelle.
Les conditions légales justifiant une troisième prolongation de la mesure sont satisfaites.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 janvier 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Rappelons à M. [Y] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 30 Janvier 2025 à 12h39
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 30 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Omer GONULTAS
Le 30 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Y] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 30 Janvier 2025
Le greffier,
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