Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 27 mai 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 27 Mai 2026
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRA
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2026
[D] [C] [Q] [B] [G] épouse [X], [A] [S] [I] [X]
C/
S.A.R.L. SUPERSPORT, S.A.S. DIP, S.A.S. SIMA
DEMANDERESSE :
Madame [D] [C] [Q] [B] [G] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [S] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SUPERSPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. DIP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. SIMA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 06 Mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, Me Aurélie marie HOAREAU, Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Me Laura VARAINE le :
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [X] est propriétaire d’une moto QJ MOTOR SRK 700 immatriculée [Immatriculation 1] acquise, selon facture du 24 juillet 2023, auprès de la SARL SUPERSPORT et financée au moyen d’un emprunt contracté par Mme [D] [G], épouse [X].
Se plaignant de dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à son utilisation, M. [A] [X] et Mme [D] [G], épouse [X], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SARL SUPERSPORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et qu’il condamne le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent qu’en dépit de deux interventions de la SARL SUPERSPORT sur la moto litigieuse des désordres subsistent tels que la surchauffe du catalyseur, l’instabilité du moteur, la défaillance du frein avant et une perte de puissance. Ils expliquent ne plus pouvoir faire usage du véhicule depuis octobre 2024.
M. [X] a mis en demeure la SARL SUPERSPORT, par courrier du 28 février 2024, de procéder au remplacement de la moto ou de lui rembourser la totalité de la somme perçue, en vain, la SARL SUPERSPORT imputant les désordres à un défaut de diligence dans l’entretien de la moto.
Les demandeurs expliquent par ailleurs que la SARL SUPERSPORT n’étant plus le concessionnaire de la marque QJ MOTOR à la Réunion, cette dernière les a invités à se rapprocher de la société SIMA MOTO.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, M. [A] [X] et Mme [D] [G], épouse [X], ont fait assigner la SAS SIMA SOC D’IMPORTATION MOTOS ACCESSOIRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la mise en cause de la défenderesse en qualité de constructeur et la jonction des instances.
Arguant que la société DIP serait l’importatrice de la marque QJ MOTOR en 2023, M. [A] [X] et Mme [D] [G], épouse [X], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la SAS DIP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne sa mise en cause et la jonction des instances.
A l’audience du 04 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00449 et 25/00448 sous le numéro 25/00182 du même répertoire.
En défense, la SARL SUPERSPORT réclame, à titre principal, sa mise hors de cause et le rejet des demandes. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves et réclame, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que l’expertise privée produite par les demandeurs indique que le véhicule doit être réparé dans le cadre de la garantie constructeur et que la responsabilité civile de la SARL SUPERSPORT ne peut être recherchée. Elle ajoute que les désordres sont apparus 7 mois après l’acquisition du véhicule et qu’ils proviennent de l’incapacité de l’acquéreur à en faire bon usage.
Les époux [X] répliquent que le rapport d’expertise produit n’exonère pas la SARL SUPERSPORT de toute responsabilité puisqu’il fait état de graves désordres et que la garantie constructeur ne fait pas obstacle à la recherche de responsabilités concurrentes et notamment celle des vices cachés ou de l’obligation conforme qui incombent au vendeur.
La SAS DIP réclame sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formule des protestations et réserves.
Elle expose avoir été importateur exclusif de la marque QJ MOTORS jusqu’au 13 février 2024, date à laquelle l’ensemble des stocks de véhicules ont été transférés à la société SIMA désormais tenue de la garantie des produits distribués.
Les demandeurs répliquent que le contrat de distribution n’étant pas produit, il n’est pas possible de déterminer à ce stade l’étendue des obligations respectives des sociétés SIMA et DIP qui doivent toutes deux être maintenues dans la cause.
La SAS SIMA réclame le rejet des demandes et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle formule, à titre subsidiaire, des protestations et réserves.
Elle expose n’être ni le vendeur ni l’importateur du véhicule litigieux et n’avoir aucun lien contractuel direct ou indirect avec les demandeurs.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les factures et échanges de correspondance, permettent d’établir que les époux [X] disposent d’un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres objectivés sur le véhicule par l’expertise amiable, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Le moyen visant au rejet de la demande soulevé par la société SIMA selon lequel elle n’était pas distributeur au moment de la vente est inopérant dès lors que la mesure sollicitée tend exclusivement à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de désordres, leur imputabilité ainsi que l’identité des intervenants susceptibles d’être concernés. Or la société SIMA, distributeur exclusif actuel du produit dispose, à ce titre, d’informations techniques utiles à la manifestation de la vérité rendant sa présence nécessaire aux opérations d’expertise, peu important qu’elle conteste à ce stade tout responsabilité au fond.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause
La SARL SUPERSPORT réclame sa mise hors de cause au moyen que seule la garantie constructeur peut être mise en jeux et que les désordres résultent d’un défaut d’entretien de l’acquéreur.
Toutefois il n’appartient pas au juge de référés, avant toute mesure d’instruction, de trancher les questions relatives à l’imputabilité des désordres ou au régime de la garantie éventuellement applicable.
L’action à l’encontre de la SARL SUPERSPORT, en qualité de vendeur de la moto litigieuse, n’apparaissant pas manifestement vouée à l’échec, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La société DIP réclame sa mise hors de cause au moyen que la garantie constructeur des véhicules en circulation a été transférée à la société SIMA devenue distributeur exclusif.
Toutefois il n’appartient pas au juge des référés de trancher les questions de responsabilité, a fortiori alors que l’ensemble des éléments contractuels ne sont pas produits au débat. Dès lors, toute mise hors de cause de la société DIP apparait prématurée, l’action à son encontre ne pouvant être qualifiée à ce stade de manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge des époux [X]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision,
Rejetons les demandes de mise hors de cause formées la SARL SUPERSPORT et de la SAS DIP.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [L] [Z], [Adresse 5] -Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 1], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Saint-Denis,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Procéder à l’examen du véhicule litigieux :moto QJ MOTOR SRK 700 immatriculée [Immatriculation 1]
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, en détailler l’origine, et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule.N° RG 25/00182 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGRA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 27 Mai 2026
Fournir tous éléments techniques de nature à évaluer les préjudices subis ; fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l’expertise judiciaire.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [X] et Mme [D] [G], épouse [X], à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [A] [X] et Mme [D] [G], épouse [X].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement
- Adresses ·
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Syndicat mixte ·
- Descriptif ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Notaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Recours ·
- Incident ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Location ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Activité ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Décès ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Au fond ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Aide
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Meubles
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Signature ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Juge
- Cadastre ·
- Gabarit ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Voiture de tourisme ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- État antérieur ·
- Expertise
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.