Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00660 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MBDR
Minute n° 26/00090
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 30 janvier 2026 ;
Devant Nous, Valérie GORLIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 29 novembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Constance FLECK
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 26 janvier 2026, reçue au greffe le 26 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 26 janvier 2026 à M. [X] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 30 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur la caractérisation du péril imminent
Le conseil de [X] [M] fait valoir que le recours à la procédure dérogatoire en cas de péril imminent n’était pas justifié dès lors que le patient acceptait la dialyse qu’il devait recevoir mais s’estimait harceler par le médecin devant la pratiquer, de sorte qu’au moment de son admission il n’y avait pas de péril imminent.
L’article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d’établissement prononce une décision d’admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de « péril imminent » lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers « et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ».
En l’espèce, [X] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d’un certificat médical initial du docteur [N] [B], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, rédigé le 19 janvier 2026 à 14h17.
Ce certificat médical est motivé en considération de l’état de santé du patient lors de son admission, lequel présentait une instabilité psychomotrice, une adhésion totale au délire ainsi qu’une hétéro-agressivité lors de la dialyse qu’il devait recevoir. Ce médecin a expressément indiqué avoir constaté une mise en danger du patient au regard de son opposition à des soins nécessaires à sa survie.
Il y est donc fait état de manière claire et distincte de faits et de troubles dont le médecin déduit qu’il existe un péril imminent, ayant coché la case idoine.
Ainsi, et sauf à substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de leurs conséquences, le juge ne peut que constater que le certificat répond à l’exigence de la caractérisation du péril imminent.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen relatif à l’obligation d’information de la famille
Le conseil [X] [M] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que l’information d’un proche du patient de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet n’ pas été réalisée alors que la mère du patient pouvait être contactée.
L’article L3212-1 II 2° prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure qu’à la suite de son admission en soins psychiatriques contraints, le personnel soignant a tenté de joindre un proche mais n’a pas pu y parvenir au motif qu’aucun proche n’était connu.
Il convient de rappeler que si la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire en cas de péril imminent fait peser sur l’établissement d’accueil l’obligation de prévenir un proche dans un délai de vingt-quatre heures, cette obligation ne saurait être considérée comme une obligation de résultat mais seulement de moyen.
Aussi, la seule circonstance que le patient indique à l’audience par la voix de son conseil que sa mère pouvait être contactée ne saurait permettre de considérer la moindre défaillance de la part de l’établissement hospitalier puisqu’il n’est pas démontré que les coordonnées d’un proche avaient été communiquées lors de l’admission.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [M].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [X] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [M]
Le 30 janvier 2026
Le greffier,
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