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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2026, n° 21/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01662 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00865 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YUAM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me
Guillaume JULIEN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 4]
dispense de comparution
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 août 2020, la société [1] a établi pour le compte de son salarié, M. [E] [H], une déclaration d’accident du travail survenu le 24 août 2020 à 08h15 dans les circonstances suivantes :
Le salarié chargeait un camion de pneus ; il aurait ressenti une douleur au dos.
Le certificat médical initial établi le 24 août 2020 mentionne des lombalgies basses suite au port d’une charge lourde.
La société [1] a adressé la déclaration d’accident accompagnée d’un courrier de réserves motivées du 26 août 2020.
Par courrier du 2 septembre 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la société [1] sa décision de reconnaissance d’emblée du caractère professionnel de l’accident du 24 août 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de la décision en date du 2 septembre 2020 ; laquelle, par décision du 23 février 2021, a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 août 2020 à l’employeur.
Par requête expédiée le 23 mars 2021, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 24 août 2020 aux motifs :
— à titre principal, d’absence d’instruction par la caisse primaire malgré ses réserves motivées ;
— à titre subsidiaire, de l’absence de fait accidentel brusque et soudain ;
— à titre très subsidiaire, de l’absence de preuve de l’imputabilité des lésions à l’accident allégué.
A l’appui de sa demande principale, elle soutient qu’en l’état de ses réserves motivées la caisse primaire aurait dû mener des investigations complémentaires et l’informer de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Elle conteste également la matérialité de l’accident allégué par son salarié du fait de l’absence d’événement accidentel ou traumatique soudain, et de l’existence d’un état pathologique antérieur.
La CPAM du Puy-de-Dôme, ayant sollicité une dispense de comparution, demande pour sa part au tribunal de :
— dire que la caisse a respecté les obligations qui s’imposent à elle ;
— de dire opposable à la société [1] sa décision de prise en charge du 2 septembre 2020 et de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de procéder à des investigations, telles que prévues par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, l’argumentation de la société [1] dans sa lettre de réserves ne permettant pas remettre en cause le fait que le salarié se soit bien blessé au temps et au lieu du travail ou que les lésions déclarées relèveraient d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient également qu’au regard des éléments contenus dans la déclaration d’accident du travail, elle disposait de présomptions favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 août 2020 (accident survenu au temps et sur le lieu de travail, siège de la lésion mentionné dans la déclaration d’accident du travail concordant avec la lésion mentionnée dans le certificat médical initial), et ce jusqu’à sa date de consolidation compte tenu de l’arrêt de travail initial, de sorte que la contestation de l’employeur n’est pas fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité de la décision de la CPAM pour violation de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article R. 441-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En cas de réserves motivées émises par l’employeur, la caisse est donc tenue de diligenter une procédure d’instruction, comprenant notamment l’envoi d’un questionnaire et la notification des dates de consultation et d’enrichissement du dossier par l’employeur, avant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident dans ce cas dans le délai de quatre-vingt-dix jours francs.
Il est constant que les réserves, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, l’exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l’employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l’accident n’a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou la certitude de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans le cadre de la lettre de réserves, les considérations précises et factuelles de l’employeur de nature à mettre en doute la matérialité de l’accident ou rendant plausible l’existence d’un état pathologique antérieur sont suffisantes pour en fonder les motifs.
En l’espèce, la société [1] a adressé à la CPAM du Puy-de-Dôme, concomitamment à la déclaration d’accident du travail du 26 août 2020, une lettre de réserves motivées comme suit :
« Nous émettons les plus expresses réserves sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions déclarées par notre salarié.
M. [H] a déclaré « qu’il aurait ressenti une douleur au dos alors qu’il chargeait un camion de pneu à l’aide d’un chariot à pinces » le 24/08/2020.
Le salarié n’a fait état d’aucun évènement traumatique (…).
Par ailleurs, il a simplement évoqué une tâche habituelle, à savoir la manipulation de pneu avec un outil (un chariot à pince) lui permettant de ne pas effectuer de port de charge.
Aussi, la douleur n’étant pas une lésion mais la manifestation symptomatique de cette dernière, il convient de rechercher si une lésion est survenue en raison de l’action violente et soudaine (de façon accidentelle) d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce.
Enfin, nous considérons que les douleurs décrites par le salarié doivent être exclusivement liées à un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle.
En effet, M. [H] avait déclaré être victime d’un accident du travail, alors qu’il sortait un pneu d’une palette pour l’empiler, le 17/08/2020. Nous avons établi une déclaration d’accident de travail. Nous nous étonnons donc que la douleur survienne seulement 7 jours plus tard alors que le salarié effectue sa mission habituelle et soit qualifié de nouvel accident.
De plus, nous tenons à porter à votre connaissance que suite à cet accident du 17/08/2020 M. [H] avait un poste aménagé sans port de charge, il disposait donc d’un chariot à pinces pour décharger les pneus.
Ainsi, cet état pathologique n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail de l’intéressé qui, le jour de l’accident, étaient tout à fait normales et habituelles, les conditions de travail de l’intéressé étaient même facilitées par l’utilisation du chariot à pinces.
Compte tenu de l’existence de cet état pathologique, et en l’absence de tout rôle causal du travail, la présomption d’origine professionnelle rattachée à cette douleur doit être considérée comme détruite. »
Ces réserves s’analysent en des réserves motivées en ce qu’elles détaillent les éléments factuels sur lesquels s’appuie l’employeur pour soutenir l’existence d’un état pathologique antérieur et contester la matérialité de l’accident.
L’employeur qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé a, en temps utile, assorti sa déclaration de réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. (2ème Civ., 13 novembre 2025, n°23-20.380)
Si la caisse bénéficiait de présomptions favorables pour prendre en charge l’accident de M. [E] [H] à titre professionnel, il lui appartenait néanmoins, en présence de réserves motivées émises par l’employeur, de procéder à des investigations avant de prendre sa décision.
Par conséquent, la décision de prise en charge d’emblée de l’accident du travail sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de contestation.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance incomberont à la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 2 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [E] [H] le 24 août 2020 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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