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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 févr. 2026, n° 26/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01046 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB3M
Minute n° 26/00132
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [L] [S]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [F] [W]
née le 30 Novembre 1996 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [L] [S], en date du 05 février 2026, reçue au greffe le 05 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 février 2026 à Mme [F] [W], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [L] [S], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 05 février 2026 à Mme [H] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 février 2026 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale de la procédure d’hospitalisation sans consentement faute pour les médecins d’avoir coché la case correspondante dans les certificats médicaux initiaux
Le conseil de Mme [W] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les médecins rédacteurs des certificats médicaux initiaux n’auraient pas coché la case correspondante à la procédure d’hospitalisation sans consentement, la privant ainsi de base légale.
Il résulte des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que :
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
Il ressort de la procédure que Mme [W] a été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-1-II-1 du code de la santé publique, dite procédure à la demande d’un tiers, en l’occurrence sa tante, au vu de deux certificats médicaux circonstanciés du 31 janvier 2026.
Si effectivement ces deux certificats ne cochent pas expressément la première case proposée sur le document dactylographié, case correspondante à la procédure d’hospitalisation sans consentement sur la demande d’un tiers, il est mentionné par les médecins rédacteurs dans chacun des deux certificats « n’être ni parent ni allié au 4eme degré inclus (…) avec la personne ayant demandé les soins », visant ainsi ladite procédure à la demande d’un tiers.
Par ailleurs, la demande manuscrite de la tante de Mme [W] du 31 janvier 2026 mentionne expressément la procédure dont s’agit ainsi que la décision d’admission en soins psychiatriques du même jour.
La procédure a été respectée et aucun grief n’est démontré.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] [W].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [F] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [F] [W]
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 février 2026
Le greffier,
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