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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01450
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQTB
N° Minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDU [Adresse 8]) représenté par son syndic, société CENTURY 21
c/
SCCV [Localité 10] BASLY
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8]) représenté par son syndic, société CENTURY 21
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B064
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 10] BASLY a entrepris, en qualité de promoteur, la construction d’un ensemble immobilier composé de 30 logements sis [Adresse 9].
La livraison des parties communes est intervenue le 5 juin 2023 et des réserves ont été émises.
Un rapport a par la suite été établi le 10 juillet 2023 pour indiquer le reste des réserves à lever.
Par courrier en date du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure la société [Localité 11] de lever les réserves qui avaient été formulées à la suite de la réception des travaux dans un délai de 30 jours.
Par acte en date du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société [Localité 10] BASLY pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ayant notamment pour mission d’examiner les désordres affectant l’immeuble. Il sollicite également de réserver les dépens.
A l’audience du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise de la société défenderesse.
La société [Localité 10] BASLY, représentée, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée sans s’y opposer mais demande de compléter la mission de l’expert de sorte à examiner l’intégralité des désordres listés dans l’assignation et en déterminer l’origine.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats la demande de permis de construire effectuée le 22 décembre 2017, le procès-verbal de livraison et de remise des clés des parties communes en date du 5 juin 2023 comportant en annexe une liste des réserves émises dont certaines affectant la façade de l’immeuble, un rapport de réserves établi par la société [Localité 11] le 10 juillet 2023 listant une nouvelle fois les réserves à lever et joignant des photographies des désordres, un rapport établi par la société SNEXI le 19 juin 2023 faisant état d’une nouvelle liste des réserves à lever, un rapport de mesurage d’impact de bruit routier en logement collectif en date du 26 février 2024 émanant de la société ACVS et relevant que « le niveau de bruit de la VMC est non conforme avec un bruit ambiant de 46.5 dB(A) au lieu des 35 dB(A) maximums tolérés », plusieurs lettres de mises en demeure dont l’une en date du 4 mars 2024 émettant une réserve sur « la livraison des parties communes et des parties privatives sur l’absence de compteurs individuels d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage », des photographies des désordres dont des fuites d’eau dans le parking de l’immeuble ainsi que la lettre de mise en demeure en date du 19 avril 2024 sollicitant de la société [Localité 10] BASLY qu’elle remédie aux désordres dans un délai de 30 jours.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elle la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[X] [J]
[Adresse 1]
Tél. : 01.45.29.10.14
Port. : 06.59.21.29.37
Mèl. : [Courriel 12]
assisté de tous sachants, avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 9],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, constater s’ils existent et dans ce cas les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés,
— préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 14] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 13], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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