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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 nov. 2024, n° 19/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 19/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMCN
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 08 Novembre 2024 à :
l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
Me Aldo SEVINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ATECC-SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aldo SEVINO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. AXIMA REFRIGERATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Stéphane LAPALUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
/
N° RG 19/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMCN
Les HOPITAUX UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG ( HUS) ont confié à la société AXIMA REFRIGERATION le lot 12 « climatisation-ventilation-froid » d’un marché public relatif à des travaux d’entretien et de rénovation de bâtiments .
En date du 17 mai 2018, la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE a conclu un contrat de sous-traitance avec la SASU ATECC-SERVICES pour la réalisation desdits travaux .
Par courrier du 25 avril 2019, la SASU ATECC-SERVICES a mis la SA AXIMA REFRIGERATION en demeure de lui payer l’intégralité des factures émises .
Suivant exploit du 10 juillet 2019, la SASU ATECC-SERVICES a fait assigner la SA AXIMA REFRIGERATION France devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, en paiement de la somme de 215 511.35 € HT , sous astreinte outre 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 octobre 2020, confirmé en appel, le Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté la demande de la société ATECC- SERVICES visant à obtenir la condamnation des HUS à lui payer la somme de 215511.35 € .
Par ordonnance du 7 mars 2023, le Juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour Administrative de [Localité 7] et enjoint à la SASU ATECC-SERVICES de produire les mémoires et pièces produites par les HUS dans un délai de deux mois.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 18 mai 2021, la demanderesse sollicite au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance de voir :
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 215 511.35€ HT , sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du troisième jour de la signification « de l’ordonnance » au titre des factures FAS180330, FAS180327, FAS180376, FAS180328, FAS180493 et FAS180494 ;
— CONDAMNER la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que les travaux ont été exécutés conformément aux demandes du maître d’ouvrage selon les extraits CHORUS des factures litigieuses et que la société AXIMA a commis une faute en ne demandant pas au maître d’ ouvrage d’agréer les conditions de paiement du sous-traitant et de signer la seconde DC 4.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives notifiées par RPVA le 15 février 2024, la SA AXIMA sollicite du Tribunal de voir :
— DEBOUTER la demanderesse ;
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul LUTZ.
Elle explique qu’elle est spécialisée dans la fabrication, distribution et maintenance de matériels de réfrigération et climatisation des bâtiments et que les HUS ont assuré la maîtrise d’ouvrage, d’œuvre et de coordination SPS d’une opération de travaux d’entretien et de rénovation qui ont été divisés en plusieurs lots, le lot 2 confié à la société ETABLISSEMENTS PATRICOLA ( installations sanitaires) et le lot 12 à la concluante ( climatisation-ventilation-froid) laquelle a sous- traité une partie des travaux à la société ATECC-SERVICES selon contrat du 17 mai 2018 pour la somme forfaitaire de 71.329,30 € , et sollicité l’agrément des HUS pour cette sous-traitance selon le formulaire DC4 signé et un montant maximum de 300.000 € HT.
Elle soutient d’une part que la réclamation de la demanderesse est supérieure au prix global et forfaitaire stipulé au contrat de sous -traitance et que le second formulaire DC 4 non signé et non validé ne peut engager la société AXIMA ou les HUS comme l’ont rappelé les juridictions administratives .
Elle affirme d’autre part que les factures produites ne font pas référence au contrat de sous-traitance mais aux travaux du lot 2 confiés à une autre société .
Enfin elle souligne qu’elle a à maintes reprises dénoncé de nombreuses défaillances de la part de la demanderesse et que cette dernière ne démontre pas avoir effectué les travaux dont elle réclame paiement, les mentions du logiciel CHORUS étant insuffisantes comme l’ont rappelé encore une fois les juridictions administratives.
Elle fait valoir qu’en réalité la demanderesse a déjà été réglée par le Maître d’ouvrage pour une somme de 161.603.15 € et qu’elle-même a rempli ses obligations en obtenant l’agrément du maître d’ouvrage pour les travaux visés au contrat de sous-traitance.
L’ordonnance clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 13 septembre 2024 .
A cette date la société ATECC- SERVICES a produit un extrait kbis daté du 3 septembre 2024 mentionnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE et désignant les SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire et AJ UP en qualité d’administrateur .
Le conseil de la société ATECC- SERVICES a précisé qu’il était le conseil desdits organes de la procédure intervenant volontairement à la procédure et les deux parties se sont opposées au renvoi de l’affaire .
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure ouverte à l’encontre de la société ATCC-SERVICES :
Vu les dispositions de l’article 803 du Code de Procédure Civile et le débat contradictoire entre les parties ;
Attendu qu’il convient de dire que l’intervention volontaire des SELARL MJ ALPES en qualité de mandataire et AJ UP en qualité d’administrateur est recevable ;
Sur les demandes :
Attendu qu’en application qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier ;
Qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant ;
Attendu qu’en l’espèce , les parties demanderesses sollicitent paiement des factures FAS180330, FAS180327, FAS180375, FAS180376, FAS180328, FAS180493 et FAS180494 portant sur des travaux qui auraient été effectués au sein des HUS et visant « la terminaison des travaux suite au départ des Ets PATRICOLA DC4 du 23 avril 2018 , des commandes des 17.05.18 et 27.06.18 et pour la facture FAS180494, la DC4 du 9 octobre 2018 ;
Attendu que la société AXIMA conteste la réalité des commandes visées et explique que la demanderesse est intervenue en qualité de sous-traitante d’une société tierce – la société PATRICOLA- et directement auprès des HUS et qu’en tout état de cause elle a déjà été réglée pour la totalité des travaux effectués au titre du contrat liant les parties ;
Or attendu que la facture FAS180494 vise des travaux qui auraient été effectués en vertu d’une DC4 datée du 9 octobre 2018 , contestée par la défenderesse et qui n’a jamais été signée par cette dernière ;
Que l’extrait de CHORUS produit en pièce 10 ne permet pas à la juridiction de se convaincre que les travaux ont été validés par le maître d’ouvrage puisque la mention « aucune action du valideur « apparaît en date du 23 décembre 2018 ;
Qu’il appartient en tout état de cause au sous-traitant de démontrer la réalité des travaux dont il réclame paiement ce que la société ATECC SERVICES ne fait pas , ne produisant pas la moindre pièce à ce sujet alors que cette absence de démonstration avait déjà été soulevée par le juge administratif qui avait rejeté de manière définitive la demande de paiement directe présentée auprès des HUS ;
Que ni l’existence d’une commande ni la réalisation de travaux n’étant rapportées , aucune faute de quelque nature qu’elle soit n’est caractérisée à l’égard de la société AXIMA dans la non régularisation de la DC4 du 9 octobre 2018 ni aucune créance à l’égard de la défenderesse ;
Que s’agissant des autres factures , la société ATECC SERVICES échoue également à démontrer que la société AXIMA lui aurait confié des missions de sous-traitance « en remplacement « de la société PATRICOLA défaillante et l’extrait du logiciel CHORUS produit en pièce 9 mentionne également une absence de validation ;
Attendu que par conséquent les demanderesses seront déboutées de l’intégralité des demandes ;
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE n’ayant pas justifié qu’elle avait déclaré sa créance , il y a lieu de constater en application des articles
L 622-22 du code de commerce que la présente demande doit être rejetée ;
SUR LES DÉPENS :
Attendu qu’ il ,convient de condamner les parties demanderesses aux entiers dépens de l’instance ;
Qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe :
DIT RECEVABLE l’intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [Y] [B] en qualité de mandataire et de la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [X] [Z] en qualité d’administrateur de la SAS ATECC- SERVICES ;
DEBOUTE les parties demanderesses en toutes leurs demandes ;
CONSTATE l’absence de déclaration de créances de la part de la SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATECC- SERVICES aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire .
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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