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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00614 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPHU
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. JVO RCS [Localité 1] N° 382 635 746
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [A] [S] Exerçant sous l’enseigne GARAGE [S]
né le 08 Mars 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 27 avril 2007, la société civile immobilière JVO (SCI JVO) a donné à bail à [A] [S] des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à DOUVRES LA DELIVRANDE (14.440), pour une durée de neuf années.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 7.800 euros, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Un second bail commercial sur une autre partie du bâtiment a été régularisé entre les parties à compter du 1er novembre 2008.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 6.900 euros, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Aucune clause résolutoire n’a été insérée dans ces baux.
Le 16 juillet 2025, à la suite d’impayés, la SCI JVO a fait délivrer à [A] [S] un commandement de payer pour un montant de loyers impayés de 22.581,89 euros.
[A] [S] n’a pas réglé la dette.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2025, la SCI JVO a fait assigner [A] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir:
Condamner [A] [S] au paiement par provision de la somme de 23.857,50 euros au titre des loyers dus au 3 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 16 juillet 2025 à hauteur de 22.581,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamner [A] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens
A l’audience du 8 janvier 2026, la SCI JVO, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, [A] [S] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 27 avril 2007, le bail en date du 29 octobre 2008 et le commandement de payer du 16 juillet 2025. Sur le montant réclamé de 23.857,50 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que reste due selon décompte actualisé au 6 janvier 2026, la somme de 23.853 euros.
[A] [S] sera en conséquence condamné à payer à la SCI JVO la somme provisionnelle de 23.853 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 22.851,89 euros et à compter du 3 novembre 2025 sur le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[A] [S], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner [A] [S] à payer à la SCI JVO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Condamnons [A] [S] à payer à la SCI JVO la somme provisionnelle de 23.853 euros arrêtée au 6 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 22.851,89 euros et à compter du 3 novembre 2025 sur le surplus;
Condamnons [A] [S] aux entiers dépens de la présente instance;
Condamnons [A] [S] à payer à la SCI JVO la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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