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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 15 déc. 2025, n° 25/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00928 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAK3
AFFAIRE : [U] /
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [H], [Z] [U]
né le 17 Juillet 1979 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69)
de nationalité Française
46 chemin du Peray
01480 MESSIMY-SUR-SAÔNE
représenté par Maître Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Madame [M], [S], [I] [N] épouse [U]
née le 30 Mai 1981 à CROIX (59170)
de nationalité Française
32 avenue Félix Faure
69003 LYON 3EME ARRONDISSEMENT
représentée par Maître Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 20 Octobre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
Me VANNESPENNE + Me LEGRAS + dossier
le 15/12/25
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [Z] [U] et de Madame [M] [S] [I] [N] épouse [U], a été célébré le 08 juin 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de LYON 2 ème (69) après contrat reçu le 16 avril 2013 par Maître [G] [C], Notaire à LYON (69), portant adoption du régime de la séparation de biens .
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Y] [U] né le 10 août 2009 à LEVALLOIS-PERRET (92) ,
— [T] [U] né le 16 mai 2011 à LYON 8 ème (69).
Par requête conjointe remise au greffe le 14 avril 2025 comportant en annexe l’acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci , les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil.
Aucune mesure provisoire n’a été demandée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe à ce jour.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.».
En l’espèce , le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats du 28 mars 2025 et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [M] [S] [I] [N] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens à la date de la demande en divorce.
Le jugement de divorce prendra , donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 14 avril 2025 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les parent sont d’accord pour :
— une autorité parentale conjointe ,
— une résidence en alternance s’exerçant directement au sein de la maison a MESSIMY-SUR-SAONE selon les modalités prévues au dispositif du jugement. Les parents [U]/ [N] seront ainsi au sein de l’ancien domicile conjugal pendant leur semaine de résidence. Lors de la semaine où ils n’ont pas les enfants, il est convenu que Madame [N] résidera chez son nouveau compagnon. Quant à Monsieur [U], il sera hébergé sur PARIS dans le cadre de ses activités professionnelles.
— un partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord,
— que les frais exceptionnels comprennent notamment la conduite accompagnée et le permis de conduire, les frais de voyage scolaire, les frais médicaux restés à charge (déduction faite du remboursement de la CPAM et de la Mutuelle) ou encore toute dépense de plus de 300 € le tout, sur présentation du justificatif de la dépense par le parent l‘ayant exposée.
La situation financière des parents est la suivante :
— Monsieur [H] [U] est ingénieur dans le secteur ferroviaire à un poste de Directeur de projet. Il a eu un salaire mensuel net imposable de 9.260 € en 2024 selon le cumul net imposable de décembre. Il s’acquitte de sa part et portion des crédits immobiliers et travaux, que ce soit tant pour le domicile conjugal que l’appartement à LYON, savoir :
* 894,59 € au titre de prêt immobilier pour la maison a MESSIMY-SUR-SAONE (= 1.789,18 €/2);
* 544,55 € au titre des trois prêts travaux pour la maison (= 1089,09 € /2) ;
* 535,89 € au titre du prêt immobilier pour le studio situé à LYON (= 1.071 ,79 € / 2)
Soit la somme totale de 1.975,03 €.
Il ne partage pas ses charges.
— Madame [M] [N] est chirurgien dentiste , exerçant à titre libéral. Selon l’attestation comptable , ses revenus mensuels prévisibles pour l’année 2024 sont de 10.405 €. Elle s’acquitte de sa part et portion des crédits immobiliers et travaux, que ce soit tant pour le domicile conjugal que l’appartement à LYON, savoir :
* 894,59 € au titre de prêt immobilier pour la maison a MESSIMY-SUR-SAONE (= 1.789,18 €/2);
* 544,55 € au titre des trois prêts travaux pour la maison (= 1.089,09 € /2) ;
* 535,89 € au titre du prêt immobilier pour le studio situé à LYON (= 1.071 ,79 € / 2)
Soit la somme totale de 1.975,03 €.
Elle ne partage pas ses charges.
Ces mesures , conformes à l’intérêt des enfants , seront homologuées .
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2025 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [H] [Z] [U]
né le 17 juillet 1979 à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69)
ET DE
Madame [M] [S] [I] [N]
née le 30 mai 1981 à CROIX (59),
mariés le 08 juin 2013 à LYON 2 ème (69)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [M] [S] [I] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 avril 2025 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence alternée des deux enfants [Y] [U] et [T] [U] , faute de meilleur accord , selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires :
— de septembre aux vacances scolaires d’Automne : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras se faisant le jeudi soir fin des activités scolaires ;
— des vacances d‘automne aux vacances de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras se faisant le jeudi soir fin des activités scolaires ;
— des vacances de Noël aux vacances d’hiver : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras se faisant le jeudi soir fin des activités scolaires ;
— des vacances d’hiver aux vacances de printemps : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras se faisant le jeudi soir fin des activités scolaires ;
— des vacances de printemps aux vacances d’été : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras se faisant le jeudi soir fin des activités scolaires ;
* Pendant les petites vacances, à l’exception des vacances de Noël :
— Vacances scolaires d’automne : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras se faisant le samedi matin;
— Vacances d’hiver : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras se faisant le samedi matin fin des activités scolaires ;
— Vacances de printemps: les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le passage de bras se faisant le samedi matin fin des activités scolaires ;
* Pendant les vacances de Noël et d’été : les enfants seront chez leur père la première moitie des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitie les années paires, et inversement pour la mère. Le partage des vacances d’été se fera au mois ; le passage de bras des enfants se fera le samedi a midi ,
à charge pour le parent qui commence sa semaine de résidence d’effectuer les trajets pour récupérer les enfants , ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré les enfants sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents ,
Dit que chacun des parents conservera a sa charge les frais relatifs aux enfants sur sa semaine de résidence ,
Condamne les parents, Monsieur [H] [Z] [U] et Madame [M] [S] [I] [N] , à se partager par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels de [Y] [U] et [T] [U], dès lors qu’ils ont été engagés d’un commun accord ,
Dit que les frais exceptionnels comprennent notamment la conduite accompagnée et le permis de conduire, les frais de voyage scolaire, les frais médicaux restes à charge (déduction faite du remboursement de la CPAM et de la Mutuelle) ou encore toute dépense de plus de 300 € le tout, sur présentation du justificatif de la dépense par le parent l’ayant exposée ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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